Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2400382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association francophonie avenir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2024 et le 14 avril 2025, l’association francophonie avenir, représentée par le président de l’association, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille a implicitement rejeté sa demande de suppression de l’affiche « Lille Métropole loves rugby » ou, à défaut, d’apposition d’un autocollant « aime le » sur le mot « loves » et de confirmation qu’à l’avenir les dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française en France seront respectées ;
2°) d’enjoindre à la Métropole européenne de Lille de respecter dans sa communication et ses publications futures la loi du 4 août 1994 ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille le versement d’une somme de 150 euros au titre des dépens qu’elle a exposés.
Elle soutient que l’emploi du mot « loves » méconnaît l’article 2 de la Constitution et le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 4 août 1994.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la Métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la coupe du monde de rugby s’étant achevée le 28 octobre 2023, les affichages ont été retirés de l’espace public ;
- la requête est irrecevable du fait que, d’une part, certaines conclusions ne rentrent pas dans l’office du juge administratif et, d’autre part, l’objet par lequel l’association a saisi le juge administratif ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12 h.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du président de la Métropole européenne de Lille pour rejeter la demande de l’association francophonie avenir dès lors qu’à la date de la décision implicite de rejet les affiches en litige avaient été retirées.
L’association francophonie avenir a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- les observations de M. A…, représentant l’association francophonie avenir.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 octobre 2023, l’association francophonie avenir a demandé à la Métropole européenne de Lille de supprimer le mot « loves » des affiches concernant la coupe du monde de rugby organisée dans l’agglomération lilloise du 14 septembre au 8 octobre 2023. Par la présente requête, l’association demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le président de la Métropole a implicitement rejeté sa demande de suppression des affiches ou, à défaut, l’apposition d’un autocollant « aime le » sur le mot anglais « loves » et à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de ne plus méconnaître les dispositions de la loi du 4 août 1994 pour les futures campagnes publicitaires.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la Métropole européenne de Lille :
2. La circonstance qu’une décision ait produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision, alors que cet acte n’a été ni retiré, ni abrogé par l’autorité administrative. Par suite, alors qu’il n’est ni soutenu ni même allégué qu’un évènement sportif international ne sera pas organisé à nouveau, la fin de non-recevoir tirée du non-lieu à statuer opposée par la Métropole européenne de Lille ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 4 août 1994 : « Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l’information du public doit être formulée en langue française (…). ». Aux termes de l’article 4 de cette loi : « Lorsque des inscriptions ou annoncées visées à l’article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l’objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux. Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d’une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’entre le 14 septembre 2023 et le 8 octobre 2023, la Métropole européenne de Lille a accueilli sur son territoire plusieurs rencontres sportives organisées au stade Pierre Mauroy dans le cadre de la coupe du monde de rugby qui prenait fin le 28 octobre 2023. L’association francophonie avenir a demandé au président de la Métropole européenne de Lille, par un courrier du 20 octobre 2023, de supprimer le mot « loves » sur les affiches concernant la coupe du monde de rugby. Par application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet est née le 20 décembre 2023, soit postérieurement à la fin de l’évènement sportif de rugby et au retrait des affiches en litige. Dès lors, à la date de la décision en litige, les affiches ayant été retirées, le président de la Métropole européenne de Lille était en compétence liée pour rejeter la demande présentée par l’association francophonie avenir. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article 2 de la Constitution et le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi du 4 août 1994, invoqué par l’association requérante, est inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Métropole européenne de Lille, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du président de la Métropole européenne de Lille doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Francophonie avenir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Francophonie Avenir et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Refus ·
- Maire ·
- Rejet
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Conjoint ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comores ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Délai ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Détention ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Remise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Origine ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Logement ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Acte ·
- Versement ·
- Charges ·
- Recours gracieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Remboursement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.