Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. D E, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant remise aux autorités croates :
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré que son entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans une langue qu’il était susceptible de comprendre ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une requête à fin de reprise en charge a été adressée aux autorités croates ;
— il méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile en Croatie, et que son frère et sa belle-sœur sont demandeurs d’asile en France ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté l’assignant à résidence :
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté le remettant aux autorités croates.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 15h10 :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les observations de Me Dravigny, représentant M. E, qui renonce au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. E dès lors que l’arrêté portant remise aux autorités croates ne mentionne pas la présence de son frère sur le territoire français, et insiste sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, en soulignant en particulier que le courrier de la Croatie versé en défense précise qu’elle accepte la reprise en charge de l’intéressé, mais afin de déterminer l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
— les observations de M. E, assisté d’une interprète en langue russe, qui expose qu’il a été arrêté par la police à la frontière croate, que les policiers lui ont pris de force les cigarettes qu’il avait dans son sac, qu’ils l’ont ensuite emmené au poste de police et l’ont forcé à consentir à un prélèvement d’empreintes digitales, l’ont enfermé dans une pièce pendant une journée, et l’ont enfin déposé à une station de bus où aucun départ n’était prévu et où se trouvait seulement un taxi ; il ajoute avoir demandé au chauffeur du taxi à être déposé au centre d’accueil des demandeurs d’asile le plus proche, mais que ce dernier lui a décrit les conditions de vie inhumaines dans ce centre d’accueil, lui a déconseillé de s’y rendre, et l’a déposé à une autre station de bus afin qu’il puisse poursuivre son voyage vers la France ; il précise avoir des problèmes de santé lié à ses reins et avoir passé plusieurs examens médicaux au sein d’une permanence d’accès aux soins de santé (PASS) le 6 mai 2025, dont il ne peut pas encore fournir les résultats ; et il explique enfin qu’il vivait dans la même ville que son frère en Russie, et qu’ils sont extrêmement proches ;
— les observations du frère de M. E, qui indique qu’il a séjourné en Croatie et a pu constater par lui-même les conditions de vie inhumaines dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter son pays avant la guerre en Ukraine, que son frère est la personne la plus proche de lui et qu’ils resteront toujours unis ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui fait valoir que M. E n’apporte pas la preuve qu’il a subi des mauvais traitements en Croatie, que les instances européennes n’ont pas reconnu l’existence de défaillances systémiques en Croatie en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile, que l’intéressé et son frère n’ont pas le même parcours migratoire, qu’ils ne peuvent pas se prévaloir de l’unité de famille, que M. E n’apporte pas la preuve des problèmes de santé dont il fait état, et que la Croatie prévoit une assistance juridique et médicale pour les demandeurs d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 30 novembre 1971, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et a présenté une demande d’asile le 8 avril 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification le 4 avril 2025 en Croatie. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités croates d’une demande de reprise en charge, explicitement acceptée le 22 avril 2025. Par deux arrêtés du 25 avril 2025, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. E aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et de l’astreindre à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 8 avril 2025 à la préfecture du Doubs avec l’assistance d’un interprète agréé en langue russe et en présence d’un agent de la préfecture, dont il n’est pas établi qu’il ne saurait être considéré comme une personne qualifiée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu’il n’aurait pas permis au requérant de faire valoir toutes les observations utiles requises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de transfert aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a adressé à la Croatie une demande de reprise en charge le 9 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Doubs s’est abstenu de faire état de la présence du frère de M. E sur le territoire français, alors que ce dernier l’avait évoquée lors de son entretien individuel. Toutefois, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par ailleurs, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a examiné les conséquences de sa décision sur le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l’Union européenne appliquant le règlement dit « C A » est présumé respecter ses obligations découlant de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette présomption est susceptible d’être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d’édiction de la décision attaquée et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d’asile appliquée dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d’asile, ce dernier n’aurait pu bénéficier d’un examen effectif de sa demande d’asile, notamment en raison d’un refus opposé à tout enregistrement des demandes d’asile ou d’une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d’asile, ou si la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans ce même Etat était telle qu’un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l’intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. La Croatie est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales.
9. Il ressort des observations circonstanciées présentées lors de l’audience que M. E a fui la Russie en raison de son opposition à la guerre en Ukraine. Il soutient avoir été arrêté à la frontière par des policiers croates, qui ont fouillé ses affaires et lui ont confisqué ses cigarettes, avant de l’emmener au poste de police, où ses empreintes ont été prises de force et où il a été enfermé dans une pièce pendant une journée sans explications et sans pouvoir avoir accès à un interprète. Il explique ensuite que les policiers l’ont conduit à une station de bus où aucun départ n’était prévu et où se trouvait seulement un taxi, qu’il a demandé au chauffeur de taxi de le déposer à un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, mais que ce dernier le lui a déconseillé et lui a parlé de conditions de vie inhumaines dans ce centre d’accueil, avant de le déposer à une autre station de bus à partir de laquelle il a rejoint la France. Toutefois, par ce seul récit, et alors qu’il n’est resté qu’une journée en Croatie, M. E n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités croates, qui doivent être regardées comme ayant explicitement accepté de le reprendre en charge malgré les termes ambigus du courrier exprimant leur accord fondé sur les dispositions du 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/201, ne traiteraient pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si M. E se prévaut de la présence de son frère, de sa belle-sœur et de son neveu sur le territoire français, son frère étant d’ailleurs présent à l’audience, il n’établit pas la nécessité de leur présence ensemble sur le territoire français, alors notamment qu’ils n’ont pas décidé de quitter la Russie au même moment. Enfin, s’il indique être atteint d’une insuffisance rénale et explique avoir effectué des examens médicaux le 6 mai 2025, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément relatif à son état de santé. Pourtant, il a été informé dès le 8 avril 2025, pendant son entretien, qu’il pouvait faire parvenir au Pôle Régional C de Bourgogne Franche-Comté tout document médical dont il souhaitait la prise en compte. Par suite, les circonstances qu’il invoque, aussi regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas à établir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’il tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Si M. E produit par ailleurs un rapport de l’association Solidarité sans frontières et de l’association Droit de rester du 28 juin 2023 intitulé « Spirale de la violence », un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 13 septembre 2022, un rapport de l’association Amnesty International d’avril 2024 sur « La situation des droits humains dans le monde » et un rapport de l’association « Human Rights Watch » « Like We Were Just Animals », les éléments décrits par ces documents, notamment relatifs aux pourcentages de protections accordées par la Croatie, aux refoulements irréguliers pratiqués par la Croatie et à l’absence d’accès aux soins et d’assistance juridique, pour graves qu’ils soient, ne permettent pas de considérer qu’un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre Etat membre de l’Union européenne et dont la demande d’asile a déjà été enregistrée en Croatie, comme c’est le cas en l’espèce, serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application des dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. Pour soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention précitée, M. E soutient que son frère réside en France en tant que demandeur d’asile. Toutefois, alors même que son frère était présent à l’audience, les intéressés n’établissent pas, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, la nécessité de leur présence ensemble sur le territoire français, alors notamment qu’ils n’ont pas décidé de quitter la Russie au même moment et qu’ils ne produisent aucune pièce de nature à établir l’intensité de leurs liens. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 12, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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