Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2519506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’un vice incompétence ;
- est entachée d’un défaut manifeste d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les dispositions des articles L. 542-1° et L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- a été prise en violation du droit d’être entendu tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise en violation du droit conventionnel notamment de la directive 2008/115 ;
- méconnait l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte atteinte au principe de sécurité juridique ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002 à Nangarhar (Afghanistan), entré en France le 1er juillet 2022, a déposé une demande de protection internationale. Cette demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 août 2024 notifiée le 16 septembre 2024. M. B… a alors formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile qui, par une décision du 15 janvier 2025, a confirmé la décision de l’Office. Le requérant a alors présenté une demande de réexamen le 5 février 2025, que l’Office a déclarée irrecevable par une décision du 18 février 2025 notifiée le 6 mars 2025. M. B… a alors formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 19 mars 2025. Le 7 avril 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 23 de l’arrêté du 23 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1 4°, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne que la demande d’asile présentée par M. B… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 15 janvier 2025. Sa demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 18 février 2025 en ce qu’elle était irrecevable. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle du requérant, est par suite suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du CESEDA, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du CESEDA. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 15 janvier 2025, notifiée le 21 janvier suivant. M. B… a déposé dès le 5 février suivant une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable et doit être regardée, eu égard à la date à laquelle elle a été présentée, alors que le requérant ne justifie d’aucun élément nouveau qu’il était en mesure de faire valoir, comme ayant eu pour objet de faire obstacle à une mesure d’éloignement. Le préfet a pu, dans ces conditions, considérer que M. B… ne bénéficiait plus de droit au maintien sur le territoire français et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans méconnaitre les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, M. B… soutient que le préfet de police a commis un détournement de pouvoir en édictant une obligation de quitter le territoire inexécutable en l’absence de reconnaissance par la France des autorités de fait du pays de destination et que cette décision a en réalité été prise dans le but de faire obstacle à toute possibilité de régularisation en France et d’organiser une pression indirecte en faveur d’un départ vers un autre pays de l’Union européenne. Toutefois, la décision fixant le pays de destination est une décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire et les arguments relatifs au pays de destination sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». La décision désigne, en application de ces dispositions, comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité, à savoir l’Afghanistan, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. La circonstance que la décision ne serait ni applicable ni exécutable est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée contreviendrait avec l’objectif de mise en œuvre d’une politique efficace d’éloignement contenu dans la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de ce qu’elle porterait atteinte à la sécurité juridique, ne peuvent être qu’écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors que sa demande de protection internationale a par ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile et que sa demande de réexamen a fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Si le requérant produit une attestation établissant l’acquisition par celui-ci du niveau A1 en langue française, cet élément n’est pas de nature à caractériser un risque d’exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kati et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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