Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 19 janv. 2023, n° 2200292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2022 et le 1er décembre 2022, M. C D, représenté par la Selarl Cabinet Riondet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public Port Sud de France à lui verser la somme de 8 582,34 euros en réparation de son préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Port Sud de France la somme de 7 549,39 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire d’un camping-car et se trouvait au Maroc lorsque l’épidémie de Covid 19 a commencé ;
— c’est dans ce contexte de rapatriement d’urgence qu’il a embarqué dans le ferry de la compagnie Grandi Navi Veloci (GNV) ; il a débarqué le 10 mars 2020 au port de Sète ;
— malheureusement lorsqu’il a franchi le portique à la sortie du port, la lisse située du côté conducteur a, sous l’effet d’une rafale de vent, effectué une rotation et s’est encastrée dans le pare-brise ;
— le préjudice de son véhicule a été estimé à 10 289,54 euros ;
— le juge administratif est bien compétent dès lors que les ports maritimes autonomes assurent à la fois une mission de service public administratif concernant les aménagements, l’entretien et la police d’accès des ouvrages du port et une mission de service public industriel et commercial en ce qui concerne l’exploitation de l’outillage public du port ;
— la responsabilité du port est engagée à raison de sa qualité d’usager d’un ouvrage public ;
— il n’a commis aucune faute dès lors que la circulation à contresens a été demandée par le personnel de GNV et que tous les autres véhicules ont effectué le même trajet ; il ne pouvait se rendre compte qu’il circulait à contre sens en l’absence de toute signalisation au sol ou verticale ;
— en tout état de cause, le fait du tiers n’est pas exonératoire ;
— il n’a pas commis de faute quant à l’appréciation du gabarit de son véhicule ;
— le système de verrouillage de la lisse était défectueux démontrant une absence d’entretien normal ;
— la somme de 10 286,54 euros TTC a été prise en charge par son assureur, mais divers frais sont restés à sa charge, notamment 750 euros de franchise, l’augmentation de sa cotisation d’assurance en raison d’un malus de 14% appliqué par son assureur, soit 710,78 euros pour l’année 2021 soit sur trois ans nécessaires pour revenir au taux appliqué avant l’accident, la somme de 2 132,34 euros ; la somme de 2 700 euros de frais de location touristique en raison de l’immobilisation de son camping-car ; la somme de 3 000 euros au titre de la perte de jouissance de son véhicule durant 6 mois comprenant toute la saison estivale du 10 mars au 15 septembre 2020 ;
— il a engagé des frais de constat d’huissier à hauteur de 300 euros le lendemain du sinistre ; les frais kilométriques et de péages pour assister à l’expertise du véhicule à hauteur de 1 449,39 euros ; les pertes de revenus causées par les journées de travail perdues qui ont été consacrées au suivi du sinistre, soit 1 800 euros, les frais d’avocat engagés à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, l’établissement public Port-sud-de-France, représenté par la SCP DBM, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est bien GNV qui a fait procéder au transfert du sens de circulation des véhicules et que d’autre part, c’est GNV qui a procédé à l’ouverture du portique ; selon l’ensemble des parties, il n’est en rien responsable des opérations de débordements, d’acheminement et de déchargement des véhicules sortant du ferry de GNV ;
— il n’est donc pas gardien des conditions d’ouverture du portique et du fait de savoir si celui-ci a été bien verrouillé une fois son ouverture réalisée par les préposés GNV ; le requérant n’apporte pas la preuve de la défectuosité de la fixation du portique ;
— l’accident est lié soit à un défaut d’utilisation du portique, soit à un défaut de maitrise du véhicule par le requérant ; le propre assureur de M. D a considéré qu’il était totalement responsable de l’accident ;
— à titre subsidiaire, concernant l’augmentation de la prime d’assurance, rien n’indique que celle-ci provienne exclusivement de cet accident, par ailleurs, le calcul sur trois ans pour récupérer un taux d’assurance initial est erroné dès lors qu’il ne constitue qu’une perte de chance dès lors que d’autres accidents pourront intervenir pendant cette période ;
— les frais de location touristique du 5 au 20 août 2020 d’un mobil-home super mercure riviera sur le site naturiste du cap d’Agde sont sans rapport dès lors qu’il ne peut prétendre au mieux qu’à la location d’un véhicule similaire ;
— les délais d’immobilisation du véhicule afin de procéder aux travaux de remise en état de ce dernier ne sont pas justifiés ; les dommages ne privaient nullement l’utilisation du véhicule dont les travaux pouvaient être réalisés après la saison estivale ;
— les divers frais de déplacement ne sont pas justifiés, pas plus que la prétendue perte de trois journées de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
— les observations de Me Plottin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
2. Il résulte de l’instruction que le 10 mars 2020 M. D a débarqué d’un bateau de la compagnie Grandi Navi Veloci (GNV) en provenance du Maroc, sur le port Sud de France à Sète. Lors des opérations de déchargement, le personnel de la compagnie a fait emprunter à l’ensemble des véhicules un même itinéraire afin de sortir du port, en utilisant une voie à contresens. Il est constant que les agents de GNV ont ouvert les deux lisses des barrières d’accès au port afin de permettre aux véhicules au gabarit plus important de passer. Il est également constant que le véhicule de M. D, un camping-car, a percuté la lisse côté conducteur. Il ressort des photographies produites et du rapport du constat d’huissier que la lisse en litige a percuté frontalement le parebrise du camping-car provoquant notamment la casse du pare-brise en haut à gauche côté conducteur. Si M. D indique que la lisse n’était pas fixe et s’est brutalement déportée en raison du vent, il résulte toutefois de l’instruction que le rapport d’expertise du cabinet Saretec du 9 février 2021, réalisé de façon contradictoire, demandé par l’assureur de l’EPR Sud de France, indique qu’il est peu probable que le vent ait pu déplacer la lisse eu égard à la faible force du vent le jour de l’accident et à l’absence de prise au vent. Par ailleurs, il résulte des photographies produites que l’emplacement de l’impact implique nécessairement que la lisse n’était déplacée que très légèrement dans la zone de passage laissant une largeur très importante entre les deux lisses gauche et droite, suffisant pour qu’un conducteur normalement attentif puisse manœuvrer même avec un véhicule au gabarit imposant comme en l’espèce, en utilisant toute la largeur de la voie disponible et il ne résulte pas de l’instruction que les deux voies étaient alors utilisées. Par ailleurs, il revenait à M. D d’apprécier le gabarit de son véhicule et d’éviter les obstacles pouvant se dresser sur son passage, comme en l’espèce, une lisse déplacée d’une barrière d’un portique. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’accident en litige est seulement dû à l’imprudence de M. D et à un défaut de maitrise de son véhicule, ainsi que l’a d’ailleurs retenu son assureur véhicule à moteur, de nature à exonérer totalement l’établissement public Port Sud de France des conséquences dommageables de l’accident en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 code de justice administrative pour les frais de constat d’huissier doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’EPR Sud de France, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D le versement à l’EPR Sud de France d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera la somme de 1 500 euros à l’EPR Sud De France au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à l’établissement public région Port-Sud-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
N. B
La greffière,
M. A La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 janvier 2023,
La greffière,
M. A
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