Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2504486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 2504486, M. A B, représenté par Me Debarre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » en date du 30 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
— les décisions de retrait de 1 et 2 points consécutives aux infractions routières relevées les 25 juin 2023 et 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les 3 points illégalement retirés suite aux infractions susmentionnées et de revalider son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que :
— il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. B que les mentions afférentes à l’infraction du 18 juillet 2024 ont été supprimées de son dossier et que le solde de points affecté à son permis de conduire est positif puisqu’il s’établit à 4 sur 12 ;
— il ressort du même R2I que le point retiré suite à l’infraction du 25 juin 2023 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né 12 octobre 1971, a été destinataire d’une décision référencée « 48 SI » prise le 30 janvier 2025 par laquelle le ministre a constaté qu’il avait perdu un total de 13 points à la suite de 11 infractions routières commises entre le 10 septembre 2022 et le 18 juillet 2024, dont 1 et 2 points à la suite des infractions routières relevées les 25 juin 2023 et 18 juillet 2024, et a prononcé en conséquence l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation des 2 retraits de points consécutifs aux infractions 25 juin 2023 et 18 juillet 2024 et de la décision « 48 SI » du 30 janvier 2025.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. B édité le 23 septembre 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les mentions relatives à l’infraction du 18 juillet 2024 ont été supprimées du dossier du requérant et qu’elle ne donne donc plus lieu à retrait de points. De plus, il ressort du même R2I que le point retiré à M. B suite à l’infraction du 25 juin 2023 lui a été restitué ; si ce R2I mentionne une date de restitution au 1er mars 2024, il n’en reste pas moins que la décision « 48 SI » du 30 janvier 2025 mentionne bien ce retrait de point ; par suite, c’est à la date d’édition du R2I produit par le ministre en défense, soit au 23 septembre 2025, que ce retrait de point est réputé avoir été retiré par le ministre. Enfin, il ressort de ce R2I que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B s’établit, au 23 septembre 2025, à 4 sur 12. Il s’en déduit que les 2 décisions de retrait de points et la décision « 48 SI » en litige doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. »
5. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers dépens seront donc rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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