Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… D…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai, et dans les deux cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée en droit et en fait, et est disproportionnée ;
- est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sierra-léonais né en 2003, est entré en France le 26 septembre 2023, en provenance de Grèce, accompagné de son épouse. Il a déposé une demande d’asile le 5 décembre 2023 rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 avril 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de la Creuse lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur ce même territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
3. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». Il résulte de ces stipulations qu’une personne qui, s’étant vue reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu’elle est maintenue, à ce qu’elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié.
4. En l’espèce, il est constant que M. D… est marié avec Mme B…, une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié, accordé par les autorités grecques le 9 juin 2023 et dont il n’est ni allégué ni même soutenu qu’elle n’en disposerait plus. La circonstance qu’elle l’aurait obtenue indûment par ailleurs non établie par la préfète de la Creuse, ne remet pas en cause ce statut. Le requérant soutient avoir quitté la Grèce avec son épouse en raison de l’absence de soins nécessaires à la situation de grossesse de cette dernière et de l’errance et de la précarité dans lesquelles elle a été réduite, malgré sa particulière vulnérabilité. Dans son jugement du 25 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile chargée de se prononcer sur le recours formé par l’épouse de M. D… contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 27 juin 2024, rappelle que n’ayant pas été admise au séjour, Mme B… ne pouvait bénéficier des droits qu’elle tient de la protection accordée par la Grèce mais précise que cette protection ne peut être regardée comme effective, eu égard à la situation de dénuement matériel extrême dans laquelle elle se trouvait dans ce pays, aggravée par son état de grande vulnérabilité du fait de sa grossesse. Si par cette même décision la Cour a rejeté le recours formé par la conjointe de l’intéressé contre la décision de l’Ofpra de rejet de sa demande d’asile, sa situation de bénéficiaire d’une protection internationale accordée par un Etat partie à la convention de Genève fait obstacle ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, non seulement à son renvoi dans le pays dont elle a la nationalité mais également dans celui lui ayant reconnu le statut de réfugié. En outre, il n’est pas soutenu en défense que la conjointe du requérant serait en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… est le père d’un enfant né le 23 mai 2025 de sa relation avec Mme B…, elle-même mère d’un premier enfant né le 3 octobre 2023 et avec lesquels il réside ainsi qu’en certifient les attestations de versements au titre de l’allocation pour demandeur d’asile réalisés depuis décembre 2023 et d’hébergement pour sa famille. De même, il ressort d’un courriel du 27 mai 2025 émanant du service asile-retour de la délégation territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que la famille du requérant a été maintenue au centre d’accueil des demandeurs d’asile de La Souterraine en raison de la demande d’asile formulée le 13 juin 2025 par l’épouse de M. D… pour leur fils A… né le 23 mai 2025 et sur laquelle l’Ofpra n’avait pas statué au jour de la décision attaquée. Or, l’arrêté attaqué ne mentionne pas la protection internationale accordée par les autorités grecques à son épouse ni la présence des enfants alors même que si le requérant n’a pas déclaré auprès de l’autorité préfectorale la naissance du second, le premier était connu des services de la préfecture. Dans ces circonstances, la préfète de la Creuse a examiné la situation de M. D… sans tenir compte de ces éléments. Compte tenu des incidences de telles circonstances, la préfète de la Creuse a entaché son arrêté du 19 juin 2025 d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. D….
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
8. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, Me Toulouse ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 19 juin 2025 de la préfète de la Creuse portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant de retour sur le territoire français, prononcé à l’encontre de M. D…, est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint à la préfète de la Creuse de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Toulouse une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Toulouse et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Retraite ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Particulier ·
- Évaluation
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Habitation ·
- Taxes foncières ·
- Doctrine ·
- Impôt ·
- Prix ·
- Contribuable ·
- Location
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Ordre ·
- Vie privée
- Emploi ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Inspection du travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Santé
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Attestation ·
- Langue ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Certification ·
- Liste ·
- Congo ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Désistement ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Partie
- Cornichon ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.