Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 24 juin 2025, n° 2207665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207665 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2207665 le 25 mai 2022 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars 2023 et 12 juin 2024, la société Plastron Ltd, représentée par Me Treca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet a été signée par une autorité incompétente ;
— l’avis de mise en recouvrement n’a pas été adressé au siège de la société Plastron Ltd mais au siège social de la société Seaowl France et au domicile personnel de M. E, ce qui le rend irrégulier ;
— les années 2011 et 2012 sont prescrites dès lors que la société Plastron Ltd n’exerçait pas d’activité occulte en France ;
— la société Plastron Ltd ne dispose pas d’un établissement stable en France permettant son imposition à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la doctrine administrative dès lors qu’elle ne mettait pas de navires à disposition de la société Seaowl France ; ce sont les filiales Partisan Ltd et Livra Investment Sarl qui mettaient à disposition ces navires ; elle n’a formalisé deux contrats de location coque nue avec les filiales le 18 janvier 2022 qu’à la demande de l’administration fiscale : à supposer qu’elle aurait exercé une activité de location coque nue de navires en France, cette activité ne formait pas un cycle commercial complet en France au sens de la doctrine administrative, et elle ne disposait pas d’un local ni de personnel propre ; en tout état de cause, à supposer qu’elle disposât d’un établissement stable en France du fait de la mise à disposition de navires à la société Seaowl France, cette prestation était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n’étaient pas réunies faute d’encaissement de taxe sur la valeur ajoutée facturée conformément à la doctrine administrative ; la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due au titre de l’année 2011 ;
— la majoration pour activité occulte n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2023 et 26 avril et 9 juillet 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les deux courriers de M. E des 20 et 26 décembre 2019 ont été adressés à titre personnel et non en tant que représentant légal de la société requérante à l’administration fiscale, ne contestaient pas le bien-fondé des impositions en litige et ne demandaient pas leur décharge ; ils ne constituent pas des réclamations préalables ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 sous le numéro 2207667, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 2023 et 12 juin 2024, la société Plastron Ltd, représentée par Me Treca, demande au tribunal :
1°) la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises mises à sa charge au titre des années 2011 à 2013 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2011 à 2013, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet a été signée par une autorité incompétente ;
— l’avis de mise en recouvrement n’a pas été adressé au siège de la société Plastron Ltd mais au siège social de la société Seaowl France et au domicile personnel de M. E, ce qui le rend irrégulier ;
— les années 2011 et 2012 sont prescrites dès lors que la société Plastron Ltd n’exerçait pas d’activité occulte en France ;
— la société Plastron Ltd ne dispose pas d’un établissement stable en France permettant son imposition à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la doctrine administrative dès lors qu’elle ne mettait pas de navires à disposition de la société Seaowl France ; ce sont les filiales Partisan Ltd et Livra Investment Sarl qui mettaient à disposition ces navires ; elle n’a formalisé deux contrats de location coque nue avec les filiales le 18 janvier 2022 qu’à la demande de l’administration fiscale : à supposer qu’elle aurait exercé une activité de location coque nue de navires en France, cette activité ne formait pas un cycle commercial complet en France au sens de la doctrine administrative, et elle ne disposait pas d’un local ni de personnel propre ; en tout état de cause, à supposer qu’elle disposât d’un établissement stable en France du fait de la mise à disposition de navires à la société Seaowl France, cette prestation était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n’étaient pas réunies faute d’encaissement de taxe sur la valeur ajoutée facturée conformément à la doctrine administrative ; la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due au titre de l’année 2011 ;
— la majoration pour activité occulte n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier 2023 et 26 avril et 9 juillet 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer partiel sur les sommes correspondant à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la somme de 2 604 euros pour 2011 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les deux courriers de M. E des 20 et 26 décembre 2019 ont été adressés à titre personnel et non en tant que représentant légal de la société requérante à l’administration fiscale, ne contestaient pas le bien-fondé des impositions en litige et ne demandaient pas leur décharge ; ils ne constituent pas des réclamations préalables ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public
— et les observations de Me Gapenne substituant Me Treca représentant la société Plastron Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. La société Plastron Ltd dont le siège social est situé aux Iles Marshall a été créée le 18 janvier 2011 par la société française Seaowl France. Son représentant légal est M. D E résident français. La société Seaowl France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 4 août 2017, le service lui a notifié des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés en application de la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 et au 3° de l’article L.68 du livre des procédures fiscales. La majoration pour activité occulte a été appliquée à l’ensemble des rehaussements notifiés et l’amende pour absence d’auto-liquidation de taxe sur la valeur ajoutée a également été appliquée. En 2017, la société Seaowl France a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la période 2011-2013. Par une proposition de rectification du 4 août 2017, le service lui a notifié des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, et des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés en application de la procédure de taxation d’office prévue au 2° de l’article L. 66 et au 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales. La majoration pour activité occulte a été appliquée à l’ensemble des rehaussements notifiés et l’amende pour absence d’auto-liquidation de taxe sur la valeur ajoutée a également été appliquée. Le service vérificateur a confirmé les rehaussements envisagés dans deux réponses du 30 octobre 2017 portant respectivement sur la période 2011-2013 et 2014-2015. A la suite du recours hiérarchique du 16 novembre 2017, le service vérificateur a confirmé le bien-fondé des rectifications envisagées par un courrier du 21 novembre 2017. A la suite d’un courrier du 4 décembre 2017 de la société Seaowl France, le service vérificateur a abandonné l’amende pour absence d’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée et maintenu les autres rectifications. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement les 16 septembre et 28 novembre 2019. Les réclamations préalables des 20 et 26 décembre 2019 de M. E ancien dirigeant de la société Plastron Ltd ont été rejetées par deux décisions de rejet du 28 mars 2022 portant respectivement sur la période 2011-2013 et 2014-2015. Par la requête n°2207665, la société Plastron Ltd demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires relatives à la période 2014-2015 à hauteur de 2 947 620 euros. Par la requête n°2207667, elle demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires relatives à la période 2011-2013 à hauteur de 4 360 968 euros.
2. Les requêtes susvisées n°°2207665 et 2207667 concernent le même requérant, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décision du 30 janvier 2023, postérieure à l’enregistrement de la requête n°2207667, l’administration fiscale a procédé au dégrèvement partiel de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 2 604 euros au titre de l’année 2011. Les conclusions de la requête de la société Plastron Ltf relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
4. La société requérante soutient que les décisions du 28 mars 2022 par lesquelles l’administration fiscale a rejeté ses réclamations préalables ont été signées par une autorité incompétente. Toutefois, les irrégularités entachant les décisions par lesquelles l’administration fiscale rejette les réclamations des contribuables n’ont aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’existence d’un établissement stable en France et ses conséquences sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement :
5. D’une part, aux termes de l’article 259 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d’imposition litigieuse : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; () 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; () « . D’autre part, aux termes l’article 209 du code général des impôts : » Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".
6. Pour l’application des dispositions précitées, un établissement stable s’entend, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt Welmory sp. z o.o. du 16 octobre 2014 (C-605/12), d’une structure caractérisée par un degré suffisant de permanence, apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir et d’utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.
7. L’administration fait valoir, sans être contredite, que si la société Plastron a bien son siège social aux Iles Marshall, elle n’y possède ni moyens humains, ni moyens techniques. Par ailleurs, l’administration affirme, sans être contredite, que son dirigeant, M. D E, également dirigeant de la société Seaowl France, ainsi que M. C A, en charge de l’exploitation comptable, résident tous deux en France, que la totalité des comptes bancaires de la société Plastron sont ouverts dans une succursale d’HSBC en France et que l’intégralité de ses paiements et facturations transitent par ces comptes. Elle fait également valoir, sans être utilement contredite par la société requérante, avoir constaté au cours du contrôle que la société Plastron bénéficiait, dans le cadre de la convention de gestion signée entre les deux sociétés le 18 février 2011, pour l’exercice de son activité, de locaux et de matériels au sein des bureaux de la société Seaowl France, qui est sa seule cliente. Elle dispose de deux navires qu’elle arme et dont elle assure le ravitaillement afin de rendre les prestations à la Marine nationale française au nom et pour le compte de la société Seaowl France qu’elle rémunère à hauteur de 450 000 euros par an pour la réalisation de ces prestations. De surcroît, aux termes d’un courrier du 23 janvier 2017 adressé à l’administration fiscale, M. E a reconnu que la société Plastron était gérée uniquement en France. Par suite, l’administration fiscale établit que la société Plastron disposait en France d’un établissement stable, au sens et pour l’application du 1° de l’article 259 du code général des impôts et de l’article 209 du code général des impôts.
8. La doctrine administrative invoquée par la société requérante ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’elle ait entendu le faire, la société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. » Aux termes de l’article R. 256-6 du même livre : « La notification de l’avis de mise en recouvrement comporte l’envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l' » ampliation « prévue à l’article R. 256-3. () ». Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement ainsi prévues constituent une garantie pour le contribuable. La circonstance qu’une société étrangère a un établissement stable en France ne saurait la priver du droit de recevoir les avis de mise en recouvrement à l’adresse de son siège lorsqu’elle n’a pas fait connaître d’autre adresse à l’administration. En revanche, le contribuable ne peut être regardé comme privé de cette garantie, lorsque le pli contenant l’avis de mise en recouvrement a été envoyé à une autre adresse, si ce pli lui est effectivement parvenu.
10. La société requérante soutient que les avis de mise en recouvrement des 16 septembre et 28 novembre 2019 n’ont pas été adressés à son siège aux Iles Marshall, la privant d’une garantie. Toutefois, l’administration a notifié les avis de recouvrement établis au nom de la société Plastron d’une part, à l’adresse de l’établissement stable de cette société en France qui correspond au siège social de la société Seaowl France qui les a réceptionnés le 20 septembre 2019 et d’autre part à l’adresse personnelle de M. E, dernier dirigeant connu de la société Plastron. Dès lors que l’administration a établi que la société Seaowl France était un établissement stable de la société requérante, l’administration a pu régulièrement notifier les avis de mise en recouvrement correspondant aux sommes en litige à l’adresse de l’établissement stable en France de la société requérante et non à celle de son siège aux Iles Marshall. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le délai de reprise :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (). » D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.
12. En l’espèce, il est constant que, ainsi que l’a relevé l’administration, la société requérante n’a effectué aucune démarche préalable pour faire connaître son activité d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce et n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle était tenue de souscrire en France pour son activité de mise à disposition de navires. Il résulte de ce qui précède qu’elle ne peut prétendre avoir commis une erreur confortée par le silence de l’administration. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que la société requérante avait exercé une activité occulte au sens des dispositions précitées des articles L. 176 et L. 169 du livre des procédures, la partie de la période litigieuse courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 n’étant dès lors pas frappée par la prescription.
Sur la charge de la preuve :
13. Aux termes de l’article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». En application des dispositions de l’article L. 68 susmentionné, la procédure de taxation d’office est subordonnée à l’absence de régularisation de sa situation par le contribuable dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
14. Il résulte de l’instruction que les cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante au titre des années 2011 à 2015 ont été établies à bon droit en application de la procédure de taxation d’office des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales, ce que la société requérante ne conteste pas. Partant, en application des dispositions de l’article L. 193 dudit livre, il appartient à la société requérante d’établir l’exagération des impositions en litige.
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :
15. Aux termes de l’article 262 II du code général des impôts : " II. – Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur : / – les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ; () ". En application de ces dispositions, les opérations d’affrètement et de location portant sur des navires de commerce maritime ne sont exonérées qu’à la condition que les navires soient affectés à la navigation en haute mer. Ne satisfont pas à cette condition des navires naviguant, à titre non accessoire, en eaux intérieures ou territoriales.
16. Si la société requérante affirme que l’essentiel des prestations qu’elle a réalisées en France portent sur des navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer et devraient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susvisées du 2° du II de l’article 262 du code général des impôts, elle ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Il résulte de l’instruction que, par des contrats d’affrètement, la société requérante a donné en location deux navires à la marine nationale. Il n’est pas démontré notamment par la production d’une attestation de la marine nationale que ces navires n’étaient pas affectés à la navigation en haute mer ni utilisés pour une activité commerciale de transport de marchandises, de voyageurs ou d’excursions touristiques au titre de la période vérifiée. Par suite, la société requérante ne pouvait bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 2° du II de l’article 262 du code général des impôts.
17. La doctrine administrative invoquée par la société requérante ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. A supposer qu’elle ait entendu le faire, la société requérante n’est, en conséquence, pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
18. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : " I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. () ".
19. Dès lors que le chiffre d’affaires de l’établissement stable de la société requérante était supérieur au seuil de 152 500 euros pour chacun des exercices vérifiés, l’administration fiscale l’a assujettie à bon droit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Sur la majoration de 80% :
20. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / c) 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».
21. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe, de l’exercice par la société requérante d’une activité occulte au titre des années 2011 à 2015. Par suite, c’est à bon droit qu’il a assorti de la majoration de 80 % à l’ensemble des rehaussements notifiés, en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et d’impôt sur les sociétés réclamés aux requérants pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 et les années correspondantes, ainsi que des pénalités y afférentes, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société Plastron Ltd et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer, dans la requête n°2207667, à concurrence du dégrèvement de la cotisation supplémentaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle la société Plastron Ltd a été assujettie au titre de l’année 2011 à concurrence, en droits et pénalités, d’une somme totale de 2 604 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2207667, ensemble la requête n°2207665, sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Plastron Ltd et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207665-2207667
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