Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 déc. 2025, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. E… B… D…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 21 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d’urgence n’est pas remplie s’agissant de la décision d’interdiction de retour du territoire ;
-aucun moyen n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 décembre 2025 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
les observations de Me Belliard, représentant M. B… D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme A…, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B… D…, ressortissant comorien né le 16 décembre 2005, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que M. B… D… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des décisions en litige.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction que d’une part, M. E… B… D… justifie de l’ancienneté et de la continuité de sa présence à Mayotte par la production de ses bulletins trimestriels de la 6ème à l’année de terminale à l’issue de laquelle il a obtenu le diplôme du baccalauréat technologique, d’autre part le requérant a produit des pièces desquelles il résulte qu’il est hébergé chez une de ses sœurs en situation régulière, présente à l’audience avec qui il entretient des liens proches, une autre sœur vivant également à Mayotte en situation régulière. Dans ces conditions, M. B… D…, qui a vécu l’essentiel de sa vie à Mayotte, où se trouvent ses intérêts personnels et familiaux, qui a par ailleurs participé à une activité de distribution d’aide alimentaire d’urgence en février 2025 à la suite au passage du cyclone Chido est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire a porté, une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B… D…, ni le réexamen de sa situation, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instructionque le requérant ait déposé une demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 600 euros à verser à M. B… D…,
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de l’arrêté du 25 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… D… de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… D… la somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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