Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2404621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger l’arrêté du 7 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes « d’annuler » l’arrêté du 7 mars 2024, « d’étudier le dossier de demande d’abrogation » de ce même arrêté, et de le convoquer en vue d’une régularisation de sa situation administrative ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une durée de séjour importante, de la présence de sa famille en France, et d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, à défaut d’avoir été présentée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêté du 7 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 février 1988, a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 avril 2024, il a demandé au préfet d’abroger l’arrêté du 7 mars 2024. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l’annulation.
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il ressort de ces dispositions que, si une personne intéressée peut demander l’abrogation d’une décision individuelle non créatrice de droits, dans l’hypothèse où elle est devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances, elle ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux. Ainsi, si l’étranger, qui s’y croit fondé, peut demander à l’autorité administrative, sans condition de délai, l’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français, il lui appartient de démontrer qu’un changement de circonstances de fait ou de la réglementation applicable est de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Si M. A soutient qu’il justifie d’une durée de présence importante et de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, il n’apporte aucune pièce permettant d’établir ses allégations. En outre, les éléments médicaux qu’il fournit, relatifs notamment à une opération du tibia le 30 novembre 2022, sont antérieurs à l’arrêté du 7 mars 2024. Par suite, M. A ne démontrant aucun changement de circonstance de fait depuis ce dernier arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’abroger l’arrêté du 7 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2404621
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
- Université ·
- Sciences humaines ·
- Justice administrative ·
- Éthique médicale ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Option ·
- Règlement ·
- Étudiant ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme
- Police ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Logement social ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Dépassement ·
- Route ·
- Exécution immédiate ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.