Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2205149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C, alors représenté par Me Saout, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Le Juch a implicitement rejeté sa demande du 8 juillet 2022 tendant à ce qu’un procès-verbal d’infraction soit dressé en raison de la réalisation de travaux par M. D sur un hangar agricole sans autorisation d’urbanisme, et à ce que le maire mette en demeure M. D de régulariser ces travaux en déposant une demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Le Juch de dresser le procès-verbal d’infraction sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les travaux réalisés par M. D l’ayant été sans autorisation d’urbanisme, le maire est en situation de compétence liée pour dresser un procès-verbal d’infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dès lors qu’un permis de construire régularisant les travaux litigieux a été délivré le 4 novembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, M. B D, représenté désormais par Me Buors, a présenté des observations relatives à la légalité du permis de construire de régularisation.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Le Juch, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dès lors qu’un permis de construire régularisant les travaux litigieux a été délivré le 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec Prieur, représentant la commune de Le Juch, et de Me Buors, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est le gérant de la brasserie Diaoul située au lieu-dit Kermenguy sur le territoire de la commune de Le Juch. M. C, aviculteur voisin, allègue avoir constaté le changement de destination du hangar agricole accueillant l’activité de M. D, pour le transformer en brasserie, ainsi que la réalisation de travaux de rénovation sans système d’assainissement. Estimant que ces travaux ont été menés sans autorisation d’urbanisme, M. C a demandé au maire de la commune de Le Juch, par courrier du 8 juillet 2022, de dresser un procès-verbal d’infraction sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, et de mettre en demeure M. D de régulariser les travaux en déposant une demande de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée par courrier du 3 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de le transmettre au procureur de la République lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV de ce code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Par ailleurs, si ces dispositions font références aux « travaux », elles sont cependant applicables à l’ensemble des opérations soumises à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclarations préalable ou dispensée, à titre dérogatoire, d’une telle formalité et qui auraient été entreprises ou exécutées irrégulièrement, tels les changements de destination qui, en vertu de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire.
5. D’une part, il n’est pas contesté que M. D a, d’une part, procédé à un changement de la destination d’un hangar agricole pour accueillir son activité de brasserie, et, d’autre part, réalisé des travaux de rénovation de ce bâtiment, sans aucune autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, la circonstance qu’une mesure de régularisation des travaux irrégulièrement entrepris a été réalisée par la délivrance ultérieure d’un permis de construire n’est pas de nature à faire disparaître l’infraction qui consisté à réaliser ces travaux sans autorisation. Il incombe au seul procureur de la République d’apprécier l’opportunité des poursuites à la suite d’un procès-verbal d’infraction transmis en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Il en résulte que la circonstance que M. D a déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser ces travaux, et qu’un permis de construire de régularisation a été délivré par un arrêté du maire de la commune de Le Juch du 4 novembre 2022, qui n’est au demeurant pas définitif, est sans incidence sur la décision litigieuse. Dans ces conditions, alors qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé par le maire à la date du présent jugement et transmis au procureur de la République, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus du maire de la commune de Le Juch de dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.
6. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le maire de Le Juch était tenu de faire usage des pouvoir qu’il détient de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, et de dresser un procès-verbal d’infraction. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du maire de la commune de Le Juch du 3 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. A la date du présent jugement qui fait droit aux conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du maire de la commune de Le Juch du 3 août 2022, il est constant que les travaux irrégulièrement entrepris par M. D ont été régularisés par la délivrance d’un permis de construire exécutoire le 4 novembre 2022. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Le Juch de dresser le procès-verbal d’infraction sollicité.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de M. C au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par la commune de Le Juch au même titre soit mise à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2022 refusant de dresser procès-verbal d’infraction et de mettre en demeure M. D de régulariser les travaux en déposant une demande de permis de construire est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B D, à la commune de Le Juch, et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 2205149
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