Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 janv. 2025, n° 2500063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois et une autorisation provisoire de séjour ou à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit avec sa mère et ses quatre frères et sœurs qui sont tous en situation régulière sur le territoire ; il est scolarisé à Mayotte depuis 2020 ; il a suivi un parcours exemplaire comme l’atteste l’ensemble des documents de scolarité et les témoignages du corps professoral ; il est actuellement inscrit en classe préparatoire ECG mathématique appliqué et AGG au lycée de Sada depuis 2023 ; il a validé sa première avec une « mention C ».
Par mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 janvier 2025 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
— les observations de M. B…, qui indique être venu une première fois à Mayotte en 2013, être revenu en 2020, vivre avec sa mère en situation régulière et ses frères et sœurs, et avoir pour objectif d’intégrer une école de commerce à l’issue de sa formation en classe préparatoire aux grandes écoles ;
- les observations de M. A… pour le préfet de Mayotte qui confirme les écritures produites et relève que M. B… ne démontre pas une vie commune avec sa mère et sa fratrie et que par ailleurs il n’a pas fait de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né en 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 22 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. En premier lieu, dès lors que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le requérant qui doit être regardé comme entré à Mayotte en 2020, établit avoir suivi depuis lors une scolarité pouvant être qualifiée de remarquable qui lui a permis d’être admis en 2023 en classe préparatoire aux grandes écoles du lycée de Sada, classe économique et commerciale générale, scolarité qu’il poursuit en deuxième année de ce même cursus au titre de l’année scolaire 2024/2025. Dans ces conditions, compte tenu des éléments avérés d’intégration par les études dont il peut ainsi se prévaloir, des témoignages très élogieux de plusieurs de ses professeurs tant en ce qui concerne son investissement dans les études que de ses qualités humaines et de son engagement pour le bien commun, de sa maîtrise de la langue française démontrée à l’audience, de la présence de sa mère et de ses frères et soeurs en situation régulière sur le territoire et alors même que la durée de son séjour en France n’est que de quatre ans et quelques mois, l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a dès lors lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’OQTF en litige ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour.
6. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour, ce réexamen devant intervenir dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il ne peut être fait droit aux conclusions tendant à ce que le préfet de Mayotte lui délivre une carte de séjour temporaire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. B… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder sous trois mois au réexamen de la situation de M. B… et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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