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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2203296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 23 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
- le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B… est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Tizot pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 septembre 2022, M. A… B… a vainement demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, la décision de reconnaissance du droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 vaut reconnaissance pour l’intéressé d’un lien établi entre son exposition aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie. Cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d’un préjudice indemnisable au titre du préjudice d’anxiété.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation de travail établie le 28 février 2022 par le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon, que M. B… a été exposé aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions d’opérateur de productique au sein de la DCN de Toulon puis de papetier au sein du SDIM du 14 septembre 1956 au 2 septembre 1993. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B….
Sur l’exception de prescription :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
5. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’ASCAA naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, M. B… a exercé la profession de papetier au sein de la DCN de Toulon – division bâtiments de surface – du 1er juin 1970 au 2 septembre 1993. L’exception de prescription opposée en défense tirée de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006 (NOR : DEFP0600459A) ne devrait être regardée comme étant fondée qu’en tant qu’elle concerne la période de travail relative à la profession d’opérateur de productique dès lors que la profession de papetier ne figure pas à cet arrêté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est uniquement fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale en ce qui concerne les créances détenues par M. B… sur l’Etat du 14 septembre 1956 au 30 mai 1970.
Sur les préjudices subis par M. B… :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
9. En premier lieu, la personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
10. Il résulte de l’instruction que M. B… a été exposé aux poussières d’amiante lors de son affectation au SDIM en qualité de papetier du 1er juin 1970 au 2 septembre 1993, et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
11. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à M. B… une indemnité de 11 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
12. En second lieu, M. B… soutient qu’il fait l’objet d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’est pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les intérêts :
14. M. B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 11 500 euros à compter du 15 septembre 2022, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 11 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du
28 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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