Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2513452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 30 juillet 2025,
Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la suspension des délais liés à l’éventuelle naissance d’une décision implicite pendant que le dossier est en phase de dépôt ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle doit être regardée comme faisant valoir que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette situation la place en situation irrégulière depuis le 17 mai 2025 et la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour, de son droit à travailler et à se déplacer ; cette situation risque de la priver de son droit à la vie privée et familiale et de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés en France ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, née du silence gardé par l’administration dans un délai de quatre mois à compter de la demande de renouvellement de la requérante, soit née le 11 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, Mme B maintient les conclusions de sa requête.
Elle fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait pas opposer un refus implicite car son dossier est encore au stade de dépôt et que le renouvellement de son titre de séjour mention « passeport talent – famille » est de plein droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – famille » valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2025. Le 11 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent – famille » via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande durant quatre mois, soit le 11 juin 2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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