Rejet 19 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2023, n° 2303954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2023, M. D G, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125), demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou au requérant si ce dernier n’est pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
— il devra être justifié des délégations de signature ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour la même durée.
Des pièces ont été produites par le préfet de l’Isère le 17 mai 2023.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Collomb.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mailly, représentant M. G qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Morisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant tunisien, né le 15 juillet 1999, déclare être entré en France depuis trois mois. Par arrêté du 15 mai 2023, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un durée d’un an. Le requérant, placé au centre de rétention administrative par un arrêté du préfet du même jour, demande l’annulation de ces premières décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E F, attachée principale, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de l’Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 38-2022-129 le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier celles du 1° de l’article L. 611-1 ainsi que celles des articles L. 612-2 et L. 612-12 et suivants, et vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. G, qui ne justifie ni de la date ni des conditions de son entrée sur le territoire français, se maintient irrégulièrement en France depuis plus de huit mois sans avoir chercher à régulariser sa situation et s’est présenté sous une fausse identité lors de son interpellation par les services de police le 14 mai 2023 pour des faits de vol par effraction en réunion afin de se faire passer pour un mineur et se soustraire ainsi à une éventuelle mesure d’éloignement. L’autorité préfectorale a également précisé qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors que ce dernier est démuni de tout document d’identité. Le préfet de l’Isère a en outre examiné la situation de M. G à l’aune des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que la présence de l’intéressé en France où il est arrivé récemment représente une menace pour l’ordre public, qu’il déclare n’avoir aucune famille en France alors qu’il n’est ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie. Le préfet de l’Isère a enfin estimé que le requérant pouvait être éloigné à destination de son pays d’origine où il n’allègue pas être menacé. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui ont permis au requérant d’en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. S’il est loisible à l’intéressé de contester l’appréciation portée par le préfet de l’Isère sur sa situation personnelle en soutenant qu’il n’a pas tenu compte de sa volonté de quitter le territoire français, cette divergence ne saurait suffire à établir le défaut d’examen allégué. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ". Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour /() 4° L’étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
7. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. G, le préfet de l’Isère s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du même code en estimant qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors, d’une part, qu’il n’est pas en mesure d’apporter la preuve de la date de son entrée sur le territoire français où il se maintient irrégulièrement depuis huit mois selon ses déclarations et, d’autre part, de ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu de ce qu’il s’est présenté sous une fausse identité, celle de M. Hamid A, ressortissant algérien né le 1er janvier 2007 afin de passer pour un mineur, qu’il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité et qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente et effective sur le territoire français. Eu égard à ces motifs, le requérant ne peut valablement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, et que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou encore qu’il a explicitement déclaré son intention de vouloir quitter le territoire français et que l’autorité préfectorale aurait donc méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du même code. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. Il appartient au préfet, en vertu des dispositions précitées d’assortir une obligation de quitter le territoire français sans délai d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf dans l’hypothèse où des circonstances humanitaires justifieraient qu’il soit dérogé au principe.
10. En l’espèce, M. G s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le préfet de l’Isère, qui a estimé que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, de la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire national en relevant que ce dernier y était entré il y a moins de huit mois, ainsi que de son absence de liens sociaux et familiaux en France et de la circonstance que sa présence constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 14 mai 2023 par les services de police de Grenoble pour des faits de vol par effraction en réunion représente une menace pour l’ordre public. M. G conteste ce motif en soutenant ne jamais avoir été condamné par la justice ni incarcéré et avoir indiqué vouloir quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, alors qu’il déclare être entré en France depuis quelques mois seulement, a été interpellé le 14 mai 2023 par les services de police de Grenoble pour des faits de vol par effraction en réunion et s’est présenté sous une fausse identité afin de se faire passer pour un mineur et échapper ainsi à une éventuelle mesure d’éloignement. Sa véritable identité a été révélée lors de la fouille dont il a fait l’objet, l’intéressé étant en possession d’un acte de naissance et d’un permis de conduire au nom de D G. Lors de son audition par les services de police le 15 mai 2023, le requérant a déclaré avoir cherché à dissimuler son identité en se présentant sous l’identité de M. Hamdi A, ressortissant algérien né le 1er janvier 2007, au motif qu’il avait fait l’objet d’une précédente interpellation pour « trafic de stupéfiant » et avoir « eu peur », être sans ressource et sans domicile fixe. Il ressort en outre de la copie du rapport d’indentification dactyloscopique produite en défense par le préfet de l’Isère que M. Hamdi a été signalisé pour des faits de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation commis le 15 mai 2023 mais également pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en date du 25 janvier 2023. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence sur le territoire français de M. G représente une menace pour l’ordre public. M. G n’est pas davantage fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions précitées en fixant la durée de cette interdiction à un an, la durée maximale d’une telle interdiction étant de trois ans, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen, cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023
La magistrate désignée,
C. Collomb
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
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