Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2300737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats & associes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la directrice de l’établissement mettant fin à son affectation sur son poste de travail ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré d’ordonner son reclassement sur son poste dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision de fin d’affectation a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée et qu’il n’a pas pu être assisté par un avocat dans le cadre de cette procédure contradictoire alors qu’il l’avait demandé ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que l’insuffisance professionnelle n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 29 juin 2020. Il a été classé aux ateliers le 19 novembre 2020 et il travaille en qualité d’opérateur sur machine dans les ateliers de confection depuis le 23 novembre 2020 pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP). Par décision du 14 novembre 2022, il a fait l’objet d’une suspension d’affectation à son poste de travail en raison d’un incident survenu aux ateliers. Par décision du 24 novembre 2022, le responsable de l’atelier de confection a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire. Par décision du 28 novembre 2022, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a mis fin à son affectation au travail de production au motif d’une insuffisance professionnelle. Le 25 novembre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions de suspension d’affectation et de déclassement d’emploi. Par décision du 23 décembre 2022, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. En revanche, il demeure possible d’invoquer un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement à l’édiction de la décision initiale.
La décision du 23 décembre 2022 prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le requérant s’étant entièrement substituée à la décision mettant fin à son affectation du 28 novembre 2022, le moyen tiré de l’incompétence de cette dernière est inopérant.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-9 du code pénitentiaire : « L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-17 de ce code : « Le donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. (…) ».
Il ne ressort pas de ces dispositions ni d’aucun autre texte qu’une procédure contradictoire, avec assistance d’un avocat, soit prévue préalablement à la décision par laquelle le chef d’établissement prononce le déclassement d’emploi lorsque le donneur d’ordre a mis fin au contrat de travail du détenu pour insuffisance professionnelle, comme en l’espèce. La décision en cause n’est pas davantage au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qui doivent, dès lors, faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 122-1 du même code, cette décision n’ayant pas, en particulier, le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à la décision de déclassement prise le 28 novembre 2022 doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-3 du code pénitentiaire : « Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est : / (…) / 2° Dans le cadre d’une activité de production (…) un service de l’Etat ayant pour mission de développer le travail et l’insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-38 de ce code : « Le donneur d’ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle (…) convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable. / La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d’une lettre. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation. / Au cours de l’entretien préalable, le donneur d’ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue. / La résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d’une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l’entretien préalable. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été convoqué à un entretien préalable le 17 novembre 2022, soit plus de deux jours avant l’entretien préalable du 22 novembre 2022. En outre, le ministre de la justice indique sans être contredit que M. B… n’a pas demandé à être assisté d’un avocat.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de déclassement litigieuse a été prise en raison des problèmes récurrents de qualité dans le travail de M. B…, impactant de manière très notable le fonctionnement de l’atelier, avec un gaspillage de matière et du temps de dépiquage et remontage, que les personnes encadrantes doivent systématiquement revenir sur le travail du requérant en raison des erreurs commises par ce dernier dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, et ce malgré la notification de trois lettres d’avertissement et un grand nombre d’entretiens individuels pour lui rappeler les règles de l’atelier. Si le requérant fait valoir que ces faits ne sont matériellement pas établis, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit à l’appui de son mémoire en défense les trois lettres d’avertissement qui lui ont été notifiées les 19 avril, 31 mai et 27 octobre 2022, faisant état de divers manquements au bon fonctionnement des ateliers et de la production, du non-respect des règles et de la qualité nécessitant de tout découdre et remonter, impliquant une énorme perte de temps pour certains opérateurs ainsi que pour sa production. De tels comportements sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle, et le requérant ne conteste pas utilement ces insuffisances. S’il lui est également reproché d’adopter un comportement agressif, de ne pas se remettre en cause et de présenter des difficultés à se contrôler, il ne résulte pas des pièces du dossier que ces fautes disciplinaires soient les motifs principaux ayant justifié qu’il soit mis fin à son contrat d’engagement pénitentiaire. Ainsi, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux était fondée, sans entacher sa décision d’aucune erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation, à rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l’a déclassé de son emploi. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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