Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2025, n° 2501790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Guillaume Le Borgne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer quatre points sur son permis de conduire à raison de stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 10 et 11 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 513 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a signé un contrat de travail le
10 mars 2025 en qualité d’employé polyvalent, affecté sur un poste de nuit, dans une
station-service située au péage de l’autoroute A10 à Messas à vingt minutes de son lieu d’habitation, qu’il est impossible d’accéder à l’aire d’autoroute par les transports en commun car le secteur n’est pas desservi par ces transports, que sa mère ne peut pas assurer ses déplacements de nuit, que son père est décédé et qu’étant en période d’essai, il risque de perdre son emploi ;
— la décision attaquée ne prend pas en compte les quatre points obtenus à l’issue d’un stage à la sensibilisation routière suivi les 10 et 11 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501789, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire, le requérant soutient qu’il a besoin de son permis de conduire dès lors qu’il a signé un contrat de travail le 10 mars 2025 en qualité d’employé polyvalent, affecté sur un poste de nuit, dans une station-service située au péage de l’autoroute A10 à Messas à vingt minutes de son lieu d’habitation, Meung-sur-Loire, qu’il est impossible d’accéder à l’aire d’autoroute par les transports en commun car le secteur n’est pas desservi par ces transports, que sa mère ne peut pas assurer ses déplacements de nuit, que son père est décédé et qu’étant en période d’essai, il risque de perdre son emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire du permis de conduire depuis le 28 novembre 2022 et qu’il a commis, pendant la période probatoire, entre le 10 avril 2023 et le 16 janvier 2025, trois infractions au code de la route, dont une pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, une pour franchissement d’une ligne continue et une pour excès de vitesse compris entre 40 km/h et
50 km/h. Ainsi, si la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la situation professionnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période récente et très courte pendant la période probatoire, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de
M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2025 du ministre de l’intérieur ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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