Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 juil. 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision attaquée préjudicie de manière grave et irréparable à sa situation ;
- en l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, les moyens tirés :
- de l’insuffisance de motivation,
- de ce que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est cru en situation de compétence liée au regard de la décision de 2018 portant obligation de quitter le territoire français,
- de l’erreur manifeste d’appréciation,
— de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- de ce que par exception d’illégalité la décision portant assignation à résidence et notamment l’obligation de pointage devra être annulée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2500702 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 17 mars 1987, est entré régulièrement en France le 31 mai 2018, muni d’un passeport revêtu d’un visa valide du 31 mai au 28 août 2018. Un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », valide jusqu’au 20 juin 2021, lui a été délivré le 21 juin 2018. Par un premier arrêté en date du 22 août 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 10 janvier 2024, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 8 avril 2025, dont M. B… demande au tribunal de prononcer la suspension de l’exécution, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…). ».
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Enfin, si le requérant soutient que la « décision portant assignation à résidence » devra être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une part, l’arrêté en litige ne comporte aucune décision d’assignation à résidence et d’autre part, en tout état de cause, en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, les conclusions ainsi présentées tendant à l’annulation d’une décision, au surplus, inexistante sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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