Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sa demande de naturalisation sans suite ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de rouvrir son dossier et de lui accorder un délai pour fournir les pièces ;
3°) d’ordonner la reprise de l’instruction de sa demande dans les meilleurs délais.
Il soutient que la décision attaquée méconnait la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; « un simple courriel ne constitue pas une notification présentant les garanties suffisantes de réception » ; il n’a pas eu connaissance du courriel de la préfecture ; « la décision attaquée ne mentionne pas clairement sa nature » de sorte que cette imprécision nuit à sa compréhension ; elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande de naturalisation, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de rouvrir son dossier et de lui accorder un délai pour fournir les pièces et d’ordonner la reprise de l’instruction de sa demande dans les meilleurs délais. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’il n’a pas eu connaissance, avant la réception de la lettre datée du 17 septembre 2025 classant sans suite sa demande de naturalisation, qu’une demande de pièces complémentaires lui a été adressée le 2 juillet 2025 par la préfecture sur son espace « ANEF », alors même qu’il ressort des pièces du dossier que ladite demande lui a été notifiée le 2 juillet 2025 sur son espace personnel « ANEF » et qu’un courriel de notification lui a été envoyé à son adresse mail, il ne conteste pas ne pas avoir déposé auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un dossier complet au soutien de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B… n’étant pas complet, la lettre datée du 17 septembre 2025 de classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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