Rejet 3 juillet 2025
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 3 juil. 2025, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signé à Paris le 3 février 1997.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 2 janvier 2002, a sollicité le 18 décembre 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, Mme A…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme B… déclare être entrée en France le 26 février 2018 et y résider depuis lors, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne doit la durée alléguée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 décembre 2021 à laquelle elle n’a pas déféré. De même, si Mme B… soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France auprès de sa mère, Mme D…, de ses deux frères, Khaiali et Mirac nés en 2004 et 2020, et de sa sœur Mirana, née en 2019, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante, déboutée de sa demande d’asile en 2019, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 31 janvier 2022. Le frère aîné de Mme B… ne dispose pas davantage d’un titre de séjour. Compte tenu de ces éléments et alors qu’elle ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de poursuivre une vie familiale normale en Géorgie, la requérante, nonobstant sa scolarisation en France et l’obtention d’un CAP « métiers de la mode » en octobre 2022, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des Bouches-du-Rhône de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Géorgie, signé à Paris le 3 février 1997, doit être écarté comme inopérant, dès lors que le séjour en France de Mme B… n’est pas motivé par un échange de coopération culturelle, scientifique ou technique, prévu par cet accord.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Azize Chemmam.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUET
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence
- Centre hospitalier ·
- Parc ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Retard ·
- Montant ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Affaires étrangères ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Education ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- École ·
- Zone de montagne ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Stage ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Incompatible
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Pérou
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Certificat ·
- Convention européenne
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Écrit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.