Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2300376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le maire de Bilieu a formé opposition à la déclaration préalable qu’il a présentée le 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de Bilieu, de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur l’arrêté contesté en tant qu’il porte opposition aux travaux d’enrochement prévus sur les parcelles cadastrées AC nos548 et 549 :
- l’article A1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ne leur est pas opposable ou, subsidiairement, le maire de Bilieu a fait une inexacte application de ces dispositions ;
- en tout état de cause, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune n’est pas fondée ;
Sur l’arrêté contesté en tant qu’il porte opposition à l’installation de clôtures sur les parcelles cadastrées AC nos547, 548 et 550 :
- l’article A1.2 du règlement écrit du PLU n’est pas opposable à ces travaux ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune n’est pas fondée.
La commune de Bilieu, représentée par Me Buffet, a présenté des mémoires, enregistrés le 17 mai 2023 et le 26 mars 2025, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance, par l’arrêté en litige, des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration est irrecevable par application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le surplus des moyens invoqués par le requérant n’est pas fondé ;
- le maire aurait pu légalement fonder le refus en litige sur le fait que les travaux d’enrochement méconnaissent l’article UA1.2 du règlement écrit du PLU et sur le fait que la clôture dont M. B… envisage la pose sur la parcelle AC n°549 méconnaît l’article UA2.2.5 du règlement écrit du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Vincent, représentant M. B… et celles de Me Marquet, représentant la commune de Bilieu.
1. M. B… est propriétaire, à Bilieu (Isère), de deux parcelles cadastrées section AC nos547 et 549 et sa belle-sœur, de deux parcelles adjacentes cadastrées AC nos548 et 550. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le maire de cette commune a formé opposition à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la réalisation d’un enrochement sur les parcelles AC nos548 et 549 et la pose de clôtures sur les quatre parcelles précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
2. Les travaux d’enrochement et la pose de clôtures prévus par M. B… ne présentent aucun lien fonctionnel entre eux. Ils correspondent donc à des éléments du projet du requérant qui sont divisibles.
En ce qui concerne l’arrêté en litige en tant qu’il concerne les travaux d’enrochement sur les parcelles AC nos548 et 549 :
3. Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / (…) / f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; / (…) ».
4. Il ressort du plan de masse produit par M. B… à l’appui de sa déclaration préalable que la surface de l’enrochement qu’il souhaite réaliser en contrebas du chemin qui passe au Nord de sa propriété afin de le stabiliser possède une surface inférieure à 100 m2. Par suite, et quand bien même les exhaussements et affouillements en cause ne respecteraient pas les exigences des dispositions de l’article A 1.2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, le maire de Bilieu ne pouvait légalement s’opposer à ces travaux non soumis à déclaration préalable en application du f) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et divisibles des autres travaux déclarés.
En ce qui concerne l’arrêté en litige en tant qu’il concerne l’installation de clôtures :
5. Aux termes de l’article A 1.2 du règlement écrit du PLU : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les affouillements (…) du sol sauf ceux nécessaires à la construction (…) ».
6. Ces dispositions ne réglementent pas la pose de clôtures. Par suite, elles ne sont pas susceptibles de fonder l’arrêté en litige en tant qu’il prévoit la pose de clôtures sur les parcelles AC nos547, 548, 549 et 550.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes de l’article UA 2.2.5 du règlement écrit du PLU relatif aux clôtures : « Au-delà de 1m de hauteur, les clôtures doivent être à claire-voie ».
9. En l’espèce, en ce qui concerne la clôture que M. B… entend poser sur le mur en pierres qui sépare son terrain de la route de Montferrat, sur la parcelle AC n°549, le formulaire Cerfa qu’il a renseigné n’en précise pas le type. Il est toutefois accompagné d’un document faisant état de lames persiennes PVC à emboîter, de couleur gris anthracite, d’une hauteur de 1,5 mètre et ne présentant aucun jour. Par suite, et même si les plans et représentations graphiques figurant dans le dossier de déclaration préalable représentent une clôture à claire-voie, le maire de Bilieu, qui n’était pas tenu de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions, est fondé à soutenir que le projet du requérant méconnaît les dispositions citées au point 8. Dans la mesure où il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce motif, la demande de substitution de motif invoquée par la commune est, concernant cette clôture, fondée et doit être accueillie.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté d’opposition en litige en tant qu’il porte sur les travaux d’enrochement prévus sur les parcelles AC nos548 et 549 et l’installation des clôtures sur les parcelles cadastrées AC nos547, 548 et 550.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 11 implique nécessairement mais seulement qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Bilieu de délivrer à M. B… un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur les clôtures qu’il a prévu d’installer sur les parcelles cadastrées AC nos547, 548 et 550. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions présentées par la commune de Bilieu sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le maire de Bilieu a formé opposition à la déclaration préalable présentée par M. B… est annulé en tant qu’il porte sur les travaux d’enrochement prévus sur les parcelles cadastrées section AC nos548 et 549 et l’installation de clôtures sur les parcelles cadastrées section AC nos547, 548 et 550.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bilieu de délivrer à M. B… un arrêté de non-opposition à déclaration préalable portant sur les clôtures qu’il a prévu d’installer sur les parcelles cadastrées AC nos547, 548 et 550 dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à la commune de Bilieu.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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