Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2513071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Nicolet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande d’admission au séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et de venir ; à cet égard, l’administration s’est abstenue de façon prolongée de lui délivrer le titre de séjour auquel elle a droit.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Nicolet, représentant Mme A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, en précisant que la demande présentée au titre des frais liés au litige est fondée sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant camerounaise née le 5 mai 1980, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dont la dernière était valable jusqu’au 14 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande d’admission au séjour.
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui est mère d’un enfant né en 2022, est privée de ressources et se trouve dans l’impossibilité de travailler en raison de l’absence prolongée de délivrance du titre de séjour auquel elle est en droit de prétendre. Dans ces conditions, la condition d’urgence caractérisée est remplie. Il suit également de là que l’administration, en s’abstenant de munir l’intéressée d’un nouveau document de séjour portant autorisation de travail, qui a conduit à la placer dans une situation de précarité, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de M. C, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 3.
5. Compte tenu de ce qui précède et eu égard tant à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui n’est habilité à prendre des mesures n’ayant pas un caractère provisoire que dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable jusqu’à la remise à l’intéressée d’un titre de séjour délivré en sa qualité de réfugiée, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme A étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nicolet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Nicolet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi et valable jusqu’à la remise à l’intéressée d’un titre de séjour délivré en sa qualité de réfugiée, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présence ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nicolet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Nicolet la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Nicolet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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