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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 avr. 2025, n° 2506298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506298 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Département de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le reprendre en charge sans délai, dans le cadre de mesures d’accueil provisoire d’urgence, en lui assurant un hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et adaptée à son âge, dans le cadre d’une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux (vestimentaire, sanitaires, alimentaires et scolaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 200 euros HT sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la requête est recevable, alors même que le juge des enfants a été parallèlement saisi, sur le fondement des articles 375 et 375-5 du code civil, d’une requête en assistance éducative le 9 avril 2025, laquelle ne fait pas obstacle à la recevabilité de la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est en l’espèce satisfaite, compte tenu des atteintes portées à des libertés fondamentales par la décision du 18 mars 2025 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique, prise après une évaluation menée le 17 mars 2025, refusant son admission au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné, en dépit de cette qualité, dont il justifie par la présentation de son passeport, jugé par les services de la police aux frontières (PAF) conforme aux préconisations de sécurité « OACI », et de sa situation de personne vulnérable, en situation de danger imminent, exigeant un niveau renforcé de protection ;
— il n’est pas justifié de ce que son évaluation a été menée conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— le rapport de son évaluation comporte des informations incohérentes permettant de douter de la qualité de l’évaluation menée ;
— contrairement à ce qu’a estimé le président du conseil départemental, sa minorité est établie par son passeport, qui comporte des renseignements d’état civil similaires à ceux qu’il a fournis lors de son évaluation, et qui a été jugé par les services de la PAF conforme aux préconisations de sécurité « OACI », exempt d’altération ou de modification ;
— la décision du 18 mars 2025 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, constituées de son droit à un hébergement adapté à sa qualité de mineur et de son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, de son intérêt supérieur protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de son droit à la vie et à la dignité, et de son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le Département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 18 mars 2025 refusant l’admission de M. A au service de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’intéressé, dès lors que l’appréciation portée sur la majorité du requérant, au regard de l’évaluation réalisée le 17 mars 2025, n’est pas manifestement erronée, au regard d’une part, des incohérences et du caractère mensonger du récit de son parcours migratoire, d’autre part de son apparence physique, de son comportement et de son attitude, qui ne correspondent pas à ceux d’un mineur, et enfin du caractère manifestement frauduleux du passeport qu’il détient, caractérisé par les conditions de sa délivrance, sept jours seulement après l’établissement de son acte de naissance dressé sur transcription d’un jugement supplétif.
Par une décision du 10 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Besse, juge des référés,
— les observations de Me Desfrançois, représentant M. A, en sa présence ;
— et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, représentant le Département de Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation de sa minorité, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
4. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
5. Il est constant que l’admission au service de l’aide sociale à l’enfance de M. A, qui se déclare ressortissant guinéen né le 19 septembre 2010, lui a été refusée par décision du président du conseil départemental de Loire-Atlantique du 18 mars 2025, mettant ainsi fin aux mesures d’accueil provisoire dont il bénéficiait depuis son arrivée à Nantes le 3 mars 2025, au motif que la minorité de l’intéressé, appréciée à l’issue d’une évaluation menée le 17 mars 2025 par l’association France Terre d’asile, n’est pas établie.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par le département de la Loire-Atlantique, que M. A se trouve privé, depuis la décision du 18 mars 2025 du président du conseil départemental, d’hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels en dehors de l’aide ponctuelle d’associations caritatives. Dans ces conditions, compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve M. A, dont l’association Aurore L’Entract atteste qu’il dort à la rue faute de pouvoir bénéficier plus d’une nuit de temps en temps d’un hébergement d’urgence, ce qui accroit sa précarité et son isolement social, et dans l’attente qu’il soit statué par le juge des enfants sur sa demande de mesure de protection au titre de l’article 375-5 du code civil, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite.
7. En second lieu, si le Département de la Loire-Atlantique fait valoir que l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur la majorité du requérant, au regard de l’évaluation réalisée le 17 mars 2025, n’est pas manifestement erronée, compte tenu d’une part, des incohérences et du caractère mensonger du récit de son parcours migratoire, d’autre part de son apparence physique, de son comportement et de son attitude, qui ne correspondent pas à ceux d’un mineur, et enfin du caractère manifestement frauduleux du passeport qu’il détient, au regard des conditions de sa délivrance, sept jours seulement après l’établissement de son acte de naissance dressé sur transcription d’un jugement supplétif, il résulte de l’instruction, notamment du rapport simplifié d’analyse documentaire établi par la brigade fraude documentaire et à l’identité du service interdépartemental de la police aux frontières de Nantes, que le passeport électronique/biométrique produit par M. A répond aux préconisations « OACI », et ne comporte aucune trace d’altération ou de modification non autorisée, la lecture de la puce électronique reprenant en tous points les informations contenues dans le document. En outre, alors même que ce passeport ne constitue qu’un document de voyage et non un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, les indications qu’il comporte sont conformes aux mentions des actes d’état civil produits à l’instance, à savoir un extrait d’acte de naissance dressé le 9 septembre 2022 en transcription d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, également produit, rendu le 22 août 2022 par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, selon lesquels M. B A est né le 19 septembre 2010. Dans ces conditions, et alors que la réalité des données personnelles figurant sur le passeport produit par M. A, qu’il est loisible au juge de prendre en compte quand bien même ce document ne constitue pas par lui-même un acte d’état civil au sens des dispositions précitées de l’article 47 du code civil, ne sauraient être, au cas d’espèce, remises en cause, le département de la Loire-Atlantique ne saurait valablement remettre en cause l’authenticité de ce document, ni, par suite, en déduire que la minorité de M. A ne serait pas établie. Enfin, l’autorité départementale ne saurait sérieusement déduire l’absence de minorité du requérant des seules incohérences supposées du récit de son parcours migratoire, ou de son apparence physique et son comportement. Dans ces circonstances, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nantes, saisi d’une requête en assistance éducative, sera amené à soumettre éventuellement l’intéressé à d’autres examens, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A apparaît manifestement erronée. Dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que la carence du conseil départemental de Loire-Atlantique dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, au regard du risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au départemental de Loire-Atlantique, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de poursuivre l’accueil provisoire de M. A, en assurant notamment son l’hébergement dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Desfrançois, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Me Desfrançois de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au département de Loire-Atlantique d’assurer l’hébergement de M. A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le département de Loire-Atlantique versera à Me Desfrançois, avocat de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Desfrançois.
Fait à Nantes, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
P. BESSE
La greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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