Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2025, n° 2515621
TA Montreuil
Rejet 29 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la priorité par la commission de médiation

    La cour a constaté que le demandeur n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, et a donc ordonné au préfet d'assurer son logement.

  • Accepté
    Application de l'astreinte pour non-respect de l'injonction

    La cour a jugé qu'il était approprié d'assortir l'injonction d'une astreinte, conformément aux dispositions légales, pour garantir l'exécution de la décision.

  • Rejeté
    Justification des dépens exposés

    La cour a constaté que le demandeur ne justifiait pas avoir exposé des dépens, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Frais d'instance non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le demandeur, n'ayant pas eu recours à un avocat et ne justifiant pas de frais d'instance, ne pouvait prétendre à cette somme.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2515621
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2515621
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2025, n° 2515621