Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2407545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Kronby Halhouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante algérienne née le 16 février 1973, déclare être entrée en France le 2 septembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle a sollicité, le 4 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de « conjoint de résident » ou à défaut la délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses « liens privés et familiaux ».
Par un arrêté du 18 juin 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
Il est constant que Mme A… a épousé en Algérie, le 15 février 2018, un compatriote titulaire d’un certificat de résident valable jusqu’au 10 mars 2026. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante réside avec son conjoint depuis, au plus tard, le mois d’avril 2020, soit plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A… est susceptible, en retournant dans son pays d’origine, de bénéficier, à la demande de son conjoint, du regroupement familial, le préfet du Nord a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivré le titre de séjour sollicité par Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Kronby Halhouli de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juin 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Kronby Halhouli une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, au préfet du Nord et à Me Kronby Halhouli.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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