Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2409830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2024, le 20 janvier 2025 et le 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Carnot Avocats (Me Serge Deygas), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte n° CT24003 émise le 20 août 2024 par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 738,51 euros ;
2°) d’annuler la contrainte n° CT24004 émise le 20 août 2024 par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône en vue du recouvrement d’un indu de 506,44 euros ;
3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les sommes réclamées ont déjà été remboursées ;
- il n’a jamais eu de réponse de la mutualité sociale agricole à la suite de son recours devant la commission de recours amiable ;
- la décision du 1er décembre 2021 lui notifiant un indu ne comporte ni la mention des voies et délais de recours ni la nature et la date des versements en cause ;
- le trop-perçu notifié par une décision du 7 juin 2021 est nécessairement inclus dans le montant de l’indu notifié le 1er décembre 2021 ;
- ces indus se recoupent avec l’indu notifié le 21 juin 2022 ;
- les deux contraintes visent une mise en demeure du 25 novembre 2022 qui mentionne un indu de 2 244,95 euros mais fait mention, sur le fondement de la décision du 1er décembre 2021, d’un montant de 2 458,41 euros ;
- les contraintes visent des indus et des montants incohérents qui ne permettent pas de connaître avec précision les modalités de liquidation des créances en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 décembre 2024, le 2 juin 2025 et le 23 janvier 2026, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la contrainte n° CT24004 émise le 20 août 2024 par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône en vue du recouvrement d’un indu de d’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 506,44 euros dès lors que cette allocation constitue une prestation familiale dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Litzler, substituant Me Deygas, représentant M. B….
La mutualité sociale agricole Ain-Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la contrainte émise en vue du recouvrement d’un indu d’un montant de 506,44 euros :
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Et aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…). ». Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire.
Il résulte de l’instruction que l’indu de 506,44 euros réclamé à M. B… correspond, en dépit des imprécisions et incohérences figurant sur la contrainte émise en vue de son recouvrement et le courrier de notification de cette contrainte, à un indu d’allocation de rentrée scolaire. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la contrainte n° CT24004 émise le 20 août 2024 par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône en vue du recouvrement d’un indu de 506,44 euros doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la contrainte émise en vue du recouvrement d’un indu de 1 738,51 euros :
En premier lieu, la circonstance que M. B… n’a jamais reçu de réponse expresse à son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 décembre 2021, lequel doit être, en tout état de cause, regardé comme ayant été implicitement rejeté est sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte en litige.
En deuxième lieu, il résulte de la contrainte en litige que celle-ci concerne un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 961,97 euros et qu’elle a été émise en vue du recouvrement du solde de cet indu, soit pour un montant de 1 738,51 euros. Il résulte de l’instruction que cet indu a été notifié par une décision du 1er décembre 2021, ordonnant également la récupération d’un indu d’allocation de rentrée scolaire.
D’une part, si M. B… soutient que la décision du 1er décembre 2021 est entachée d’un défaut de motivation, la décision implicite prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé s’est substitué à cette première décision et le requérant ne soutient pas que cette décision implicite serait entachée d’un défaut de motivation.
D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de la mise en demeure adressée le 25 novembre 2022 que l’indu de prime d’activité réclamé correspond bien à la somme de 1 738,51 euros et que les montants mentionnés par la mise en demeure sont concordants, cette dernière évoquant un indu global de 2 468,41 euros comprenant la prime d’activité et l’allocation de rentrée scolaire et le montant réclamé en définitive au titre de ces deux indus, soit la somme de 2 244,95 euros, résultant de la prise en compte d’un remboursement partiel d’un montant de 223,46 euros. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les montants réclamés par la contrainte en litige et la mise en demeure seraient incohérents et qu’il n’est pas en mesure de connaître avec précision les modalités de liquidation de la créance en cause.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité, objet de la contrainte en litige, couvre la période du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2021 et est consécutif à la prise en compte des ressources de l’épouse du requérant. S’il résulte des décisions du 7 juin 2021 et du 21 juin 2022 qu’elles concernent également des indus de prime d’activité respectivement d’un montant de 506,08 euros constitué sur la période d’octobre 2020 à mai 2021 et d’un montant de 672,56 euros constitué sur la période de juillet 2021 à mai 2022, de tels indus sont liés à la correction d’erreurs de déclaration des bénéfices agricoles par M. B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les indus se recoupent et que les mêmes sommes lui sont réclamées deux fois.
En dernier lieu, s’il est constant que des retenues ont été réalisées par la mutualité sociale agricole le 2 juillet 2021, le 3 août 2021 et le 23 novembre 2021 pour un montant cumulé de 506,08 euros, il résulte de l’instruction que ces retenues ont été affectées au remboursement de l’indu de prime d’activité notifié le 7 juin 2021 pour le même montant. Il résulte également de l’instruction que les retenues réalisées par la mutualité sociale agricole sur les décomptes du 3 décembre 2021 et du 1er février 2022 pour un montant cumulé de 223,46 euros ont été prises en compte lors de l’émission de la contrainte en litige pour le recouvrement du solde de l’indu de prime d’activité notifié le 1er décembre 2021. En outre, il résulte des écritures en défense et de la décision de notification de l’indu de prime d’activité du 21 juin 2022 que les retenues effectuées sur le décompte de mai 2022 pour un montant de 305,04 euros sur un rappel de prime et sur les décomptes du 3 août 2022, du 2 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 pour un montant cumulé de 154,48 euros ont été affectées au remboursement de cet indu d’un montant initial de 672,56 euros. Enfin, si M. B… fait état d’autres retenues intervenues en décembre 2019, en octobre 2020 et en juin 2021, de telles retenues sont antérieures à la notification de l’indu en litige et n’ont pu avoir pour objet de récupérer les sommes correspondant à cet indu. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les sommes réclamées par la contrainte en litige ont déjà été remboursées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la contrainte n° CT24003 émise le 20 août 2024 par la mutualité sociale agricole Ain-Rhône en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 738,51 euros doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la contrainte n° CT24004 émise le 20 août 2024 être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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