Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2216517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ngoudjo Ngagoum demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 20 avril 2022 du préfet du Nord ajournant à 4 ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 16 juillet 2025, il a décidé d’abroger la décision attaquée et de reprendre l’instruction de la demande de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 16 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a abrogé la décision attaquée et repris l’instruction de la demande de Mme B. Dès lors, les conclusions de Mme B à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence
- Centre hospitalier ·
- Parc ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Retard ·
- Montant ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Affaires étrangères ·
- Délai
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Education ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- École ·
- Zone de montagne ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Stage ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Incompatible
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Écrit
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coopération culturelle ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Scientifique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Certificat ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.