Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 juin 2025, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et à défaut d’enjoindre que sa demande de titre de séjour soit instruite par l’administration dans un délai de sept jours ;
2°) de suspendre toute mesure d’éloignement jusqu’à l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de pouvoir justifier du caractère régulier de son séjour en France, il ne pourra pas poursuivre des études supérieures à la rentrée prochaine ;
- le refus du préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de suivre des études supérieures, ainsi qu’à son droit à l’éducation, à la santé et à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En l’espèce, il résulte de l’instruction que par un courrier daté du 30 mars 2024, M. A… a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. A l’appui de sa requête il soutient que le préfet de Mayotte ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour et n’a pas pris expressément de décision sur sa demande. Il précise que, faute de pouvoir justifier du caractère régulier de son séjour en France, il ne pourra pas poursuivre des études supérieures à la rentrée prochaine.
Toutefois, l’accès à une formation de l’enseignement supérieure ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En outre, la situation décrite par le requérant ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés qu’il invoque et notamment à son droit à la santé et à celui de mener une vie privée et familiale normale.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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