Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 déc. 2024, n° 2401904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler une décision reçue le 26 septembre 2024 lui réclamant un trop-perçu d’un montant de 2 231,10 euros au titre de l’aide au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de Mme B n’était pas accompagnée de la décision lui réclamant un trop-perçu d’aide au logement qu’elle conteste. Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 octobre 2024, notifiée le 10 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête notamment au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l’intéressée n’a pas transmis la décision qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 3 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401904
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