Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 sept. 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, la société Orange, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision expresse du 3 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Jœuf lui a refusé la délivrance d’une permission de voirie pour l’implantation d’un point de mutualisation nécessaire au déploiement de son réseau « Fiber to the Home » (FttH) sur le territoire de cette commune ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune d’Auboué sur sa demande du 24 mars 2025 tendant à la délivrance d’une permission de voirie pour l’implantation d’un point de mutualisation nécessaire au déploiement de son réseau FttH sur le territoire de cette commune ;
— la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Moutiers sur sa demande du 24 mars 2025 tendant à la délivrance d’une permission de voirie pour l’implantation d’un point de mutualisation nécessaire au déploiement de son réseau FttH sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge des communes d’Auboué, Joeuf et Moutiers une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 25 juillet 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de la société Orange à fin de suspension de l’exécution des décisions des maires d’Auboué, Joeuf et Moutiers lui refusant la délivrance de permissions de voirie pour l’implantation de points de mutualisation nécessaires au déploiement de son réseau FttH sur le territoire de ces communes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ".
2. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de la société Orange tendant à la suspension de l’exécution des décisions des maires d’Auboué, Joeuf et Moutiers lui refusant la délivrance d’une permission de voirie pour l’implantation de points de mutualisation nécessaires au déploiement de son réseau « Fiber to the Home » sur le territoire de ces communes, au motif qu’aucun des moyens invoqués ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçue par la requérante le 31 juillet 2025, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, la société Orange serait réputée s’être désistée en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
3. La société Orange n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de la requête au fond et ne s’est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Orange.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, à la commune d’Auboué, à la commune de Joeuf et à la commune de Moutiers.
Fait à Nancy, le 11 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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