Désistement 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2509215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société d'exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction ( Sertac ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, la société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction (Sertac), demande au tribunal de prescrire une expertise, au contradictoire de l’Établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (Epaurif), à la suite des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre de l’opération de construction du Pôle Nation pour l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 sur la parcelle située au 33 rue de Picpus / 10 avenue de Saint-Mandé à Paris dans le 12ème arrondissement, objets du lot n°8 relatifs aux plafonds suspendus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, l’Établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France (EPAURIF) représenté par Me Michelin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sertac une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la société Sertac informe le tribunal qu’un accord transactionnel a été conclu entre les parties, et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement de la société Sertac est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Sertac la somme que l’Epaurif demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Sertac.
Article 2 : Les conclusions de l’Epaurif présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation et de recherche de techniques avancées pour la construction et à l’Établissement public d’aménagement universitaire de la région Île-de-France.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente du tribunal,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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