Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2404274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, la société « Société française de radiotéléphonie » (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Soissons a décidé de s’opposer aux travaux de construction d’une antenne-relais qu’elle a déclarés sur la parcelle cadastrée section AX n° 0329 de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Soissons, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration de travaux qu’elle a déposée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Soissons une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué, qui ne permet pas de comprendre le raisonnement suivi par le maire de Soissons, est insuffisamment motivé en fait et en droit, en méconnaissance des articles
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L. 424-3 et A. 424-4 du code de l’urbanisme ;
— le maire a commis une erreur de droit en s’opposant à la déclaration au motif que la hauteur du pylône, de 26 mètres, dépasserait celle de 10 mètres autorisée à l’intérieur du cône de protection visuelle C12 à protéger au titre de l’article R. 151-39 du code de l’urbanisme dans lequel se situerait le projet, prévue par les dispositions spécifiques de l’article 5, relatif à la hauteur maximale des constructions, de la première partie du chapitre 2 de la zone UT du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que ces dispositions sont applicables aux seuls bâtiments auxquels ne peut être assimilé le pylône projeté, destiné à supporter des antennes relais de radiotéléphonie ;
— le maire de la commune, en reprenant en substance dans l’arrêté attaqué les termes de l’avis simple du 10 septembre 2024 de l’architecte des Bâtiments de France, en a dénaturé la portée, d’une part en n’indiquant pas que le projet n’est pas soumis à son accord, d’autre part en indiquant que le projet serait susceptible de « briser l’esprit des lieux ».
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la commune de Soissons, représentée par Me A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SFR une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, l’arrêté attaqué pouvait également être fondé sur un autre motif, tiré de ce que la construction projetée ne respecte pas les polygones d’implantation définis au règlement graphique du plan local d’urbanisme, qui concernent toutes les constructions nouvelles.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025, par l’envoi de l’avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me de Saint-Basile, représentant la société SFR,
— et celles de Mme A, représentant la commune de Soissons.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé le 9 août 2024 une déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne-relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section AX
n° 0329 de la commune de Soissons (02200). Par un arrêté du 18 septembre 2024 dont la société SFR demande l’annulation, le maire de la commune a décidé de s’opposer à ces travaux.
2. Aux termes du paragraphe 5 relatif à la hauteur maximale des constructions au sein du 1/ du chapitre 2 du règlement de la zone UT du plan local d’urbanisme de Soissons : « Définition / La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit et/ou faîtage » () / 5.1 Dispositions générales / que « La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage (ou à l’acrotère) / Dans le secteur UTPM, la hauteur maximale des constructions est fixée sur le document graphique. / () ». Aux termes des dispositions spécifiques relatives au respect des cônes de vue au sein du même paragraphe 5 : « Dans toute la zone, à l’intérieur des cônes de protection visuelle portés sur les plans de zonage, des hauteurs sont prescrites afin de préserver les vues ainsi dégagées et s’imposent si elles sont inférieures à la hauteur autorisée dans la zone. Ces hauteurs limites sont mesurées à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, machineries d’ascenseur, cheminées et autres superstructures inclues. / CONE C12 / Du palier B1B2 au palier A1 : de 1,60 m à 10 mètres suivant une progression croissante régulière / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les hauteurs limites qu’elles prévoient, en particulier à l’intérieur des cônes de protection visuelle, s’imposent aux seuls bâtiments, lesquels doivent s’entendre comme des constructions couvertes et closes.
4. Outre que par sa nature le pylône litigieux ne peut être regardé comme un bâtiment tel que défini au point 3, son implantation n’est par ailleurs pas prévue sur une telle construction. Par suite, la société SFR est fondée à soutenir qu’en s’opposant à la déclaration de travaux au motif que la hauteur du pylône est supérieure à celle prévue par les dispositions spécifiques précitées relatives au respect des cônes de vue, la commune de Soissons a commis une erreur de droit.
5. La commune de Soissons, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif, fait cependant valoir en défense que la construction projetée, située en dehors de tout polygone d’implantation, ne respecte pas davantage les dispositions générales du dernier alinéa du point 1.1 du 1/ de la partie 1 du chapitre 2 du règlement du PLU applicable à la zone UT aux termes desquelles « Dans le secteur UTPM, les constructions sont implantées librement à l’intérieur des polygones d’implantation qui figurent sur le document graphique ». Or, contrairement à l’interprétation retenue par la commune, selon laquelle les constructions ne pourraient être implantées, au sein du secteur UTPM, qu’à l’intérieur de ces polygones d’implantation, ces dispositions ont pour seul objet de déroger, au sein de ces polygones, aux règles relatives à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement et aux limites séparatives applicables dans le secteur UTPM à l’extérieur de ces polygones, sans y interdire pour autant toute implantation. Il s’ensuit que la décision litigieuse ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du dernier alinéa du point 1.1 du 1/ de la partie 1 du chapitre 2 du PLU et que la commune n’est pas fondée à demander à ce que ce motif soit substitué au précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024 du maire de la commune de Soissons, aucun autre moyen, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, n’étant susceptible de la fonder.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient que la demande d’annulation puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Soisson de délivrer à la société SFR une décision de non-opposition aux travaux déclarés dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Soissons, qui est la partie perdante à l’instance, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de
3 000 euros demandée par la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2024 du maire de la commune de Soissons est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soissons de délivrer à la société SFR une décision de non-opposition aux travaux déclarés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Soissons versera à la société SFR la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Soissons au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Soissons.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Titre ·
- Éducation nationale ·
- Public
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Acte ·
- Homologuer ·
- Conclusion ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congés maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Réintégration ·
- Éviction ·
- Suspension ·
- Police municipale ·
- Congé de maladie
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Église ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.