Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2216773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2022, 21 mars 2023, 29 août 2024 et 29 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hategekimana, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les quatre titres de perception n° ADCE 22 2600056222, n° ADCE 22 2600056223, n° ADCE 22 2600056224 et n° 22 2600056225 émis le 30 août 2022 pour un montant total de 3 314 euros, et la décision du 25 octobre 2022 portant rejet de sa contestation préalable, ainsi que de la décharger de la somme totale de 4 280 euros ;
2°) d’enjoindre au comptable public de faire cesser tout acte de poursuites ;
3°) à titre subsidiaire, de lui octroyer une réduction de 50 % de la somme due et de lui accorder un échéancier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire des titres de perception était habilité à cette fin ;
- les titres de perception ne sont pas signés ;
- les titres de perception sont entachés d’un défaut de motivation et les bases de liquidation ne sont pas précisées ;
- les titres de perception n’ont pas été précédés d’une mise en demeure ;
- la décision du 25 octobre 2022 n’a pas été précédée d’une mise en demeure ;
- elle a transmis les pièces justificatives dans les délais et elle est éligible aux aides ;
- en tout état de cause, sa situation ne lui permet pas de payer la somme en une fois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ou de délai de paiement et que les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde la remise gracieuse de la dette en litige et un échéancier de paiement de sa dette, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui exerce une activité d’« autres services personnels non classés ailleurs », a bénéficié du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de mars à juin 2020. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler les quatre titres de perception émis à son encontre le 30 août 2022 pour obtenir le paiement de la somme de 3 314 euros correspondant à un indu au titre des aides qui lui ont été accordées pour les mois de mars à juin 2020 et la décision du 25 octobre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable formé le 12 octobre 2022, et, à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge partielle de cette somme et, en tout état de cause, de prononcer la remise gracieuse de la dette ou de lui octroyer des délais de paiement.
Sur la régularité des titres de perception :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. ».
Malgré une demande le 19 janvier 2026, l’administration fiscale n’a pas produit l’état récapitulatif des créances en cause pour mise en recouvrement authentifié par la signature de son auteur. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’administration fiscale a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à ce titre, Mme B… est fondée à demander l’annulation des titres de perception émis à son encontre le 30 août 2022 et de la décision du 25 octobre 2022. Toutefois, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Sur le bien-fondé de la créance :
Aux termes des articles 2 et 3-1 à 3-23 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, sont notamment éligibles au bénéfice du fonds, pour les mois de mars 2020 à février 2021, les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % entre les mois considérés et la même période de l’année 2019.
Mme B… soutient qu’elle satisfait aux critères des entreprises fragilisées en tant qu’auto-entrepreneur et qu’elle est éligible aux aides pour les mois de mars à juin 2020. Cependant, si l’administration fiscale a accepté de retenir un chiffre d’affaires de 240 euros pour l’année de référence 2019, elle détaille précisément dans ses courriers des 23 novembre 2021 et 25 octobre 2022 les raisons pour lesquelles Mme B… n’est pas éligible aux aides pour les mois de mars à juin 2020, au-delà de 20 euros par mois. Ainsi, elle relève qu’après avoir manqué aux obligations déclaratives en matière fiscale, un chiffre d’affaires de 10 509 euros en 2019 a été déclaré par Mme B… postérieurement à la procédure de reprise des aides, que les relevés bancaires produits sont partiels et occultés et que les tableaux de recettes et les quelques factures produits, établis par l’intéressée et non corroborés par une activité ou des flux financiers, ne sont pas probants. Dans ces conditions et en l’absence d’éléments contraires, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de la réalité et du montant du chiffre d’affaires dont elle demande la prise en compte pour établir la perte de chiffres d’affaires qu’elle aurait subie en 2020 en raison de la crise sanitaire, ni comme remplissant les conditions prévues par les dispositions mentionnées au point précédent pour bénéficier du fonds de solidarité. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les demandes de remise gracieuse de la dette et d’octroi d’un échéancier :
Il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Dès lors, Mme B… n’est pas recevable à demander au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la dette précitée ni l’octroi de délais de paiement.
Sur les frais liés au litige :
La requérante, qui n’établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à la rétribution de son avocat au titre de l’aide juridictionnelle accordée par décision du 10 février 2025, n’est pas fondée à réclamer le versement d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n° ADCE 22 2600056222, n° ADCE 22 2600056223, n° ADCE 22 2600056224 et n° 22 2600056225 émis le 30 août 2022 et la décision du 25 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hategekimana et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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