Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2025, n° 2518219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident en qualité « d’ascendant à charge d’un français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois sous la même astreinte et, dans les deux cas, de lui délivrer, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l’expose à une situation de précarité administrative et financière, alors qu’elle est âgée de soixante-deux ans et que son état de santé nécessite un suivi médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Kodmani représentant Mme C… épouse B… ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 23 octobre 2025 une convocation pour le 7 novembre 2025 à 8 heures 45 pour le dépôt de la demande de la requérante au guichet, pièce qui a été communiquée aux parties.
Par un mémoire en date du 27 octobre 2025, Mme C… épouse B… maintient les conclusions de sa requête, faisant état notamment de l’incertitude sur la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Mme C… épouse B…, ressortissante syrienne née le 12 août 1963, est entrée le 23 octobre 2024 sur le territoire français avec son époux sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale – famille français » valable du 12 septembre 2024 au 11 décembre 2024. Elle a sollicité le 15 novembre 2024 la délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit fait injonction à ce dernier de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de deux mois ou à défaut de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois et de lui remettre, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour.
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué la requérante le 7 novembre 2025 à 8 heures 45 au guichet pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un document provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de son dossier. Cette convocation atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande de renouvellement et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme C… épouse B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… épouse B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme C… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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