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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2025, n° 2403263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024 sous le numéro 2403263, un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2024, ainsi que par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le numéro 2407897 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Sevran demande au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de déterminer la cause et l’étendue des désordres affectant l’immeuble accueillant la halle du marché forain situé 3 rue Mère Térésa, à Sevran, et ses installations électriques.
Elle soutient avoir repris depuis le 20 février 2024 en régie la gestion de ce marché forain dont la gestion était auparavant confiée à la Société des marchés de la région parisienne dans le cadre d’une délégation de service public. Le 19 février 2024, un commissaire de justice a dressé un constat de réception du bâtiment abritant la halle de ce marché forain et a constaté de multiples désordres. Dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité, la commune de Sevran fait valoir qu’il est utile de désigner un expert afin de déterminer la cause de ces désordres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2024 sous le numéro 2403263 et le 21 octobre 2024 sous le numéro 2407897, la Société des marchés de la région parisienne, représentée par Me Henochsberg, demande sa mise hors de cause ou, à défaut, conclut au rejet de la requête. Elle demande également de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes susvisées numéros 2403263 et 2407897 introduites par la commune de Sevran présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées par la Société des marchés de la région parisienne aux fins de mise hors de cause :
2. La Société des marchés de la région parisienne soutient que le contrat de délégation étant arrivé à son terme, elle se trouve libérée de toute obligation contractuelle à l’égard de la commune de Sevran, qu’elle n’a reçu aucune réclamation de sa part durant la période d’exploitation du service, que des dégradations ont pu survenir suite à l’achèvement du contrat et que les travaux de réhabilitation doivent être à la charge du nouveau délégataire du service. Toutefois, dès lors que la Société des marchés de la région parisienne s’est vu confier la gestion du service public du marché forain entre le 17 février 2016 et le 17 février 2024, sa participation aux opérations d’expertise, qui ne préjuge pas de sa responsabilité et lui permettra éventuellement de faire valoir ses droits, est utile. Par suite, ses conclusions aux fins de mise hors de cause ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de désignation d’expert :
3. Selon l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
4. La Société des marchés de la région parisienne soutient que la demande présentée par la commune de Sevran est dépourvue d’utilité dès lors qu’elle dispose de tous les éléments afin de constater l’état des installations de la halle du marché forain. Toutefois il ressort des termes de la requête que celle-ci présente un objet plus large et vise à déterminer la cause des désordres affectant ces installations. Dans ces conditions, la mission d’expertise sollicitée présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sevran, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la Société des marchés de la région parisienne.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé des désordres affectant l’immeuble accueillant la halle du marché forain situé 3 rue Mère Térésa, à Sevran, ainsi que ses installations électriques, en les décrivant précisément, en indiquer la nature, la localisation, la date d’apparition, leur évolution, l’importance et en déterminer les conséquences ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant s’ils sont imputables à leur conception, leur état de vétusté ou à un défaut d’entretien et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) en cas d’urgence, donner son avis sur les mesures de sauvegarde et les travaux permettant d’éviter toute aggravation liée aux désordres constatés ;
4°) analyser et donner un avis sur les solutions proposées pour mettre fin aux désordres constatés, au regard de leurs caractéristiques techniques et de leurs coûts.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de la commune de Sevran et de la Société des marchés de la région parisienne.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 2 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Les conclusions présentées par la Société des marchés de la région parisienne sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sevran, à la Société des marchés de la région parisienne et à M. A B, expert.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2407897
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