Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2025, n° 2501418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la restitution de sa carte de résident et le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous sur le site de l’ANEF, ce qui le place dans une situation irrégulière et précaire ; son contrat de travail a été suspendu en raison de l’irrégularité de son séjour en France ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (république démocratique du Congo) né le 10 juin 1978, était titulaire d’une carte de résident, de dix ans, valable du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2024, délivré en sa qualité de réfugié. Il a déposé, le 5 février 2024, une demande de renonciation au statut de réfugié, laquelle est toujours en cours d’instruction. M. A a tenté, en vain, de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour la restitution de sa carte de résident et le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Il résulte de l’instruction que M. A a entendu déposer une demande de titre de séjour en tant que « parent d’enfant français » sur le site de l’ANEF, et que cette demande se heurte à un blocage au motif que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Il a déposé, le 5 février 2024, une demande de renonciation au statut de réfugié afin de restituer sa carte de résident, sur la plateforme « démarches simplifiées », laquelle est toujours en cours d’instruction. Il ressort des courriels de l’intéressé, adressés par le biais de son conseil à l’administration le 30 janvier 2025 et le 5 février 2025, pour obtenir des informations sur l’avancement de son dossier que cette demande est restée sans réponse. Enfin, il résulte également de l’instruction qu’en raison du défaut de renouvellement de son titre de séjour, et à défaut de la délivrance à l’intéressé de tout récépissé ou autorisation provisoire de séjour, le contrat de travail de M. A a été suspendu à compter du 31 janvier 2025. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer dans un délai d’un mois M. A afin de lui permettre de restituer sa carte de résident et de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A afin de lui permettre de restituer sa carte de résident et d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve du caractère complet de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 23 avril 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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