Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 juin 2025, n° 2500909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, l’enfant mineur C…, née le 17 mai 2012 à Madagascar, représentée par Me Bayon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte n° 10408 du 2 juin 2025 par lequel l’enfant a été soumis à une mesure d’éloignement en tant qu’accompagnant de Mme D… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- il est urgent de mettre fin à la mesure d’éloignement ;
- l’administration n’a pas effectué les vérifications requises et l’a fictivement rattachée à une personne n’ayant aucun lien de parenté ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’il n’a pas été porté atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Bayon, pour la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Safatian, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » ;
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du CESEDA : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Toutefois, dès lors que l’article L. 744-2 prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu’il accompagne, l’éloignement forcé d’un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux de rétention mentionne « l’état civil des enfants mineurs (…) ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière, ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que l’enfant mineur C…, née à Madagascar le 17 mai 2012, soit susceptible d’être accueillie à Mayotte par une personne majeure autorisée à y séjourner qui disposerait de l’autorité parentale à son égard. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’administration n’aurait pas procédé, suite à l’interpellation des passagers de l’embarcation sur laquelle se trouvait l’enfant, aux vérifications évoquées au point précédent en ce qui concerne, d’une part, l’existence d’un lien suffisant entre l’enfant et la personne visée par l’OQTF et, d’autre part, les conditions de la prise en charge de l’enfant dans le lieu à destination duquel celui-ci sera éloigné. Dès lors, il ne peut être constaté, en l’espèce, une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-liberté dirigée contre l’arrêté préfectoral n° 10408 du 2 juin 2025, en tant qu’il désigne l’enfant C… comme accompagnant ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et de l’outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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