Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2407252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024 et un mémoire complémentaire le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kissambou M’Bamby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 91 900, 64 euros avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2023 en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaire de l’Etat n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’Etat a commis des fautes relatives à la rupture abusive et anticipée de son contrat, à la situation de discrimination et de harcèlement moral et sont de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à l’encontre de la décision du 17 mai 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives et, en tout état de cause, que l’acte attaqué ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 19 février 2026 a fixé la clôture de l’instruction, en dernier lieu, au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en qualité d’adjointe technique restauration au sein de l’unité éducative d’hébergement collectif à Aix-en-Provence par un contrat à durée déterminé du 28 juin 2021 au 28 février 2022, renouvelé du 1er mars 2022 au 31 août 2022 puis du 1er septembre 2022 au 28 février 2023 et enfin du 1er mars 2023 au 31 mai 2023. Ce dernier contrat n’a pas été renouvelé. Par un courrier du 17 avril 2024, Mme B… a formé une demande indemnitaire préalable auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice eu égard aux fautes qu’elle estime commises relatives à la rupture abusive de son contrat, au harcèlement moral et à la situation de discrimination subis. Par une décision du 15 mai 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande. Elle demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle du 17 mai 2023 par laquelle la directrice de service l’aurait informée du non-renouvellement de son contrat et demande à ce que l’Etat soit condamné au versement de la somme de 91 600, 64 euros au titre des différents préjudice subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 mai 2024 rejetant sa demande indemnitaire préalable :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La décision implicite ou expresse par laquelle l’administration rejette la réclamation préalable indemnitaire dont elle est saisie, qui a pour seul objet de lier le contentieux en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ne peut faire l’objet de conclusions distinctes tendant à son annulation.
Eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande préalable indemnitaire de Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme B… demande l’annulation de la décision du 15 mai 2024 rejetant sa réclamation préalable indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2023 l’informant du non-renouvellement de son contrat :
En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le bilan de fin de contrat de la requérante a été réalisé le 17 mai 2023 pour une fin de contrat le 31 mai 2023, soit plus de 8 jours avant son terme. Il ne ressort nullement de ce bilan que l’administration aurait entendu, contrairement à ce qu’indique la requérante, mettre fin à son contrat avant le terme de celui-ci. En outre, si une demande de restitution de sa carte achat a été formulée par courrier du 19 mai 2023, celui-ci précisait que Mme B… devait restituer cette carte « dans les meilleurs délais » au regard de sa fin de contrat. Enfin, l’attestation employeur produit par la direction interrégionale de la protection judiciaire et de la jeunesse précise bien que son contrat a pris fin le 31 mai 2023. Par suite, le contrat de Mme B… a bien pris fin le 31 mai 2023 et celle-ci en a été informée dès le 17 mai 2023. Par suite, le moyen tiré du non-respect du délai de prévenance prévu par l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la décision en litige aurait le caractère d’une mesure disciplinaire, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique : « Pour les besoins de la continuité du service, des agents contractuels de l’Etat peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 311-2. Le contrat est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d’un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite de deux ans, si la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir avant son terme ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, la requérante se borne à soutenir que, lors de son bilan de fin de contrat précédent, son ancien supérieur hiérarchique avait donné un avis favorable au renouvellement de son contrat pour une durée d’un an, alors que celui-ci n’a finalement été renouvelé que pour une période de 3 mois. Toutefois, il ressort du bilan de fin de contrat que la situation d’urgence qui avait justifié le recrutement d’un agent contractuel n’existait plus et que la nouvelle organisation du service n’était plus adaptée à un recrutement en surnombre d’un agent. Il est également ajouté, au surplus, que Mme B… a manqué de posture professionnelle lors du travail en équipe. Dans ces conditions, alors que ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par la requérante, le moyen tiré de ce que le directeur de service aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, Mme B… soutient que la direction de la protection judiciaire et de la jeunesse aurait commis une faute en rompant de manière anticipée et abusive son contrat. D’une part, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 4, son contrat a pris fin le 31 mai 2023, soit à la date de fin prévue dans son contrat. Elle ne peut donc se prévaloir d’une quelconque rupture anticipée et ce, quand bien même son bilan de fin de contrat et la demande de restitution de sa carte aurait été formulés avant le terme de celui-ci. D’autre part, elle doit être regardée comme soutenant que le non-renouvellement de son contrat serait abusif eu égard à l’avis de son ancien supérieur hiérarchique de janvier 2023. Toutefois, le bilan de fin de contrat de mai 2023 expose que Mme B… n’a pas su s’adapter à la nouvelle organisation du service et a présenté une posture professionnelle inadéquate par rapport au travail d’équipe qui était à présent demandé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7 ». En outre, aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle aurait subi une situation de discrimination sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. En outre, si elle soutient également qu’elle aurait subi une situation de harcèlement moral, dès lors que ses conditions de travail se seraient dégradées et qu’elle aurait été maintenue dans une incertitude quant à ses droits à la poursuite de son contrat et au paiement de ses congés, ces circonstances ne peuvent suffire, prises de manière isolées ou dans leur ensemble, à établir une situation de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui a été précédemment dit qu’aucune faute n’est établie. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation des préjudices que la requérante estime avoir subis de ce fait ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au Ministère de la justice – garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
A. MARTINEZ
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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