Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2311214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident prise par le sous-préfet de Meaux en date du 30 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de reprendre l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
— elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 septembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les observations de Me Denideni, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais, entré en France en 1990, a bénéficié de plusieurs cartes de résident dont la dernière, délivrée par le préfet de police de Paris, est arrivée à échéance le 23 novembre 2020. Il en a demandé le renouvellement et, par un courrier du 17 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne l’a convoqué le 8 juillet 2021 afin de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, ce jour-là, il s’est vu refuser le dépôt de sa demande au motif qu’elle avait été présentée hors délais. Après plusieurs tentatives d’obtenir un nouveau rendez-vous, sa demande a été classée sans suite. Le 28 juillet 2023, il a saisi la sous-préfecture de Meaux afin d’obtenir le renouvellement de son titre, qui lui a répondu, le 31 juillet 2023, que son dossier n’avait pas été enregistré en Seine-et-Marne mais était toujours à Paris. Par une lettre du 30 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) l’a informé qu’il lui appartenait de le saisir d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en raison du dépôt tardif de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par le présent recours, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ». En vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de six mois prévu par l’article R. 431-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 novembre 2020. Par un courrier du 17 mai 2021, soit dans le délai de six mois prévu à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a demandé un rendez-vous en préfecture, et a été convoqué le 8 juillet 2021 pour « renouvellement carte de résident ». Par suite, par cette convocation, les services de la préfecture ne pouvaient ignorer que sa carte de résident était arrivée à échéance le 23 novembre 2020 et ont ainsi admis qu’il avait le droit à en demander le renouvellement. Ainsi, le préfet ne pouvait lui refuser d’enregistrer sa demande et lui conseiller de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve que cela n’ait pas déjà été fait en cours d’instance, de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve que cela n’ait pas déjà été fait en cours d’instance, de procéder à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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