Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 avr. 2025, n° 2501987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme F C et de M. A E du logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse et géré par ARSEAA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et de M. E, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— Mme C et de M. E se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été définitivement déboutés du droit d’asile par des décisions qui leur ont été notifiées le 26 juin 2023 et que les intéressés ont fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 17 janvier 2025 reçu le 28 janvier suivant, de quitter le logement qu’ils occupaient ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les arguments fondés sur la situation familiale des intéressés, parents de deux enfants nés en 2012 et 2019, sont inopérants ;
— le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile en Haute-Garonne est saturé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, Mme F C et M. A E, représentés par Me Mercier, sollicitent leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et reconventionnel, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer, sans délai, un hébergement pour eux et leurs deux enfants au titre de l’hébergement d’urgence, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de six mois avant que ne prenne effet leur sortie effective des lieux, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée et l’utilité de la mesure n’est pas démontrée, le préfet ne démontrant pas que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Occitanie, et notamment dans le département de la Haute-Garonne, serait saturé ; des éléments d’information précis relatifs aux dernières données disponibles sur la question, issues du schéma régional d’accueil des demandeurs d’asile 2020-2023 et du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile 2021-2023, permettent de conclure à une absence de saturation du dispositif ; les seules difficultés d’accès d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile concernent les individus isolés ;
— ils sont en droit de prétendre à être admis dans un des dispositifs d’hébergement d’urgence au vu des circonstances exceptionnelles que leur situation personnelle et leur famille présentent ; aucune proposition ne leur a été faite alors même qu’ils ont sollicité à de multiples reprises les services du « 115 » ;
— la situation de vulnérabilité de M. E et de sa fille n’est pas compatible avec une vie à la rue ; M. E souffre d’une pathologie psychiatrique chronique lourde et invalidante ; il se voit administrer un traitement psychotrope conséquent et nécessite un suivi médical psychiatrique particulièrement étroit ; une interruption des traitements et soins prodigués conduirait à une dégradation majeure de son état de santé ; la fille des intéressés, la jeune B présente une épilepsie, une hyperactivité, un retard mental et des troubles de la parole et du langage associés à des mouvements stéréotypés ; cette pathologie requiert une prise en charge médico-sociale adaptée consistant en un suivi neuro-pédiatrique, un suivi médical et un suivi orthophoniste ; la gravité susceptible de découler d’un arrêt des soins est incontestable ; la présence de cette jeune enfant de 5 ans aujourd’hui scolarisée participe de la vulnérabilité de la famille ;
— la mesure souffre d’une contestation sérieuse en raison de son incompatibilité avec la configuration familiale liée à la présence de deux enfants mineurs scolarisés, dont l’un est atteint, comme son père, d’une pathologie grave.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. D a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C et de M. E du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre les requérants, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce même code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 552-15 de ce code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Mme C et M. E, de nationalité géorgienne, respectivement nés le 13 novembre 1991 et le 15 mai 1986, ont formé une demande d’asile définitivement rejetée par des décisions qui leur ont été notifiées le 26 juin 2023. Consécutivement à ce rejet de la demande d’asile des intéressés, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié l’obligation de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Sardélis de Toulouse au plus tard le 31 juillet 2024, par lettre du 27 juillet 2024, remise en mains propres. Par lettre du 17 janvier 2025, reçue le 28 janvier suivant, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure Mme C et M. E de quitter le logement dans le délai d’un mois suivant cette notification, à laquelle il est constant que les intéressés n’ont pas déféré.
8. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme C et M. E se maintiennent dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a été définitivement rejetée. En outre, si les intéressés font valoir qu’ils ont deux enfants mineurs scolarisés, que M. E souffre d’une pathologie psychiatrique chronique lourde et invalidante pour lequel il se voit administrer un traitement psychotrope conséquent, qu’il nécessite un suivi médical psychiatrique, que leur fille B présente une épilepsie, une hyperactivité, un retard mental et des troubles de la parole et du langage associés à des mouvements stéréotypés qui requièrent une prise en charge médico-sociale adaptée et qu’aucune proposition d’hébergement ne leur a été faite alors même qu’ils ont sollicité à de multiples reprises les services du « 115 », ces circonstances, qui peuvent justifier qu’il leur soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne sont en revanche pas de nature à caractériser une exceptionnelle vulnérabilité de nature à justifier leur maintien dans le logement qu’ils occupent. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
9. Par ailleurs, il ressort de l’attestation du 7 avril 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le taux d’occupation du dispositif national d’accueil (DNA) est de 99,3% en Haute-Garonne, avec un taux de présence indue de personnes étrangères déboutées de l’asile de 8,20%, contre 4,40% au niveau national, et de bénéficiaires de la protection internationale de 10,10%, contre 7,60% au niveau national et que le CADA ARSEAA Sardélis est directement concerné par l’occupation de réduction des places du DNA qui prévoit la suppression de 40 places de l’HUDA ARSEAA Sardélis, les personnes actuellement hébergées dans cet HUDA se voyant proposer un hébergement dans le CADA du groupe, ce qui entraîne une tension particulière sur les places vacantes du CADA et rend nécessaire une gestion attentive des places occupées de manière indue. Ainsi, la libération des lieux par Mme C et M. E présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la Haute-Garonne, un caractère d’urgence et d’utilité.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme C et M. E de libérer, ainsi que de tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA Sardélis de Toulouse. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai qu’il y a lieu en l’espèce, afin de permettre à Mme C et M. E et à leurs enfants de libérer les lieux, de fixer à quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. E à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les conclusions reconventionnelles :
11. Mme C et M. E demandent par voie reconventionnelle, au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer un hébergement d’urgence. Toutefois, ces conclusions font naître un litige distinct de la procédure d’évacuation d’un hébergement dédié aux demandeurs d’asile, indépendante de la procédure d’hébergement d’urgence prévue par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elles ne peuvent dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C et M. E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. E sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C et M. E de libérer, ainsi que tous les biens s’y trouvant, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre, mis à leur disposition par le CADA Sardélis de Toulouse situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse.
Article 3 : À défaut pour Mme C et M. E de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet de la Haute-Garonne pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et M. E, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : Les conclusions reconventionnelles de Mme C et M. E sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de Mme C et M. E présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme F C, à M. A E et à Me Mercier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
BriacDC
La greffière,
Pauline TUR La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2501986
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