Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 juin 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; le cas échéant d’enjoindre au préfet d’organiser son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
-l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A… est né le 27 avril 2006 aux Comores. S’il soutient être arrivé avant l’âge de 13 ans sur le territoire français et y avoir effectué sa scolarité jusqu’en 2024-2025, il n’en justifie que par la production de certificats de scolarité, dont aucun n’est assorti de bulletins de notes. Par ailleurs, la continuité de son séjour en France a selon les éléments versés été interrompue au cours de l’année 2017-2018. De surcroît, le passeport comorien qu’il produit, délivré en 2024 et valable jusqu’en 2029 atteste qu’il a conservé des liens de famille aux Comores. Enfin il ne justifie pas de la réalité ni de l’intensité d’attaches familiales à Mayotte où résident sa mère, en attente de renouvellement de son titre de séjour, dont l’adresse est différente de celle qui figure sur le certificat de scolarité couvrant l’année scolaire 2024-2025 et son demi- frère, majeur dont le titre de séjour mentionnant une adresse encore différente a expiré en octobre 2024 avec lesquels il n’établit pas l’effectivité des liens dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
4 ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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