Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juil. 2025, n° 2506659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 23, 25 et 28 juillet 2025, la société civile immobilière (SCI) MCM, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Willems l’a mis en demeure sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité à la déclaration préalable n° 059 660 23 V0012 de l’abri de jardin, de la clôture et du portail au droit du domaine public situés sur les parcelles cadastrées A 4505 et A 4507 sises au 3 rue de l’Europe dans cette commune, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de déposer une demande de déclaration préalable pour régulariser la pose de deux climatiseurs installés sur la façade de la construction principale dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et de procéder à la démolition de l’extension accolée au pignon sud-est (gauche) de la construction principale, ainsi que des clôtures implantées le long des limites séparatives sud-est (gauche) et sud-ouest (arrière) dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre à la commune de Willems de s’abstenir de toute exécution forcée ou recouvrement ;
3°) d’ordonner la publication, pendant un mois, de la décision à vernier dans les locaux et sur le site internet de la commune de Willems ;
4°) de « réserver les droits à indemnisation pour procédure abusive, fondée sur un traitement discriminatoire et un détournement de pouvoir » ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Willems une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du montant des astreintes financières, de la démolition de constructions prescrite et du caractère irréversible du préjudice patrimonial et moral subi ;
— elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que tous les actes de procédure ont été adressé à son gérant en qualité de personne physique ;
— les opérations de contrôle réalisées le 30 mai 2024 sont irrégulières ;
— le dossier rectificatif de déclaration de travaux a fait l’objet d’une décision tacite d’acceptation définitive ;
— le système de climatisation visé dans l’arrêté ne peut faire l’objet d’une régularisation dans le cadre de l’arrêté en litige puisqu’il a été installé antérieurement à la déclaration préalable de travaux ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il impose une mise en conformité au regard des règles du « PLU3 » entré en vigueur postérieurement à l’obtention de la décision de non-opposition ;
— il est constitutif d’une rupture d’égalité devant les règles d’urbanisme dès lors que la commune de Willems n’a pas engagé de procédure analogue à l’encontre de constructions voisines ;
— le montant des astreintes qui n’est pas individualisé est disproportionné eu égard au plafond de 25 000 euros qui est fixé ;
— la procédure est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, la commune de Willems, représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 573 euros soit mise à la charge de la SCI MCM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 1er juillet 2025.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 par laquelle la SCI MCM demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Baillard qui a informé les parties que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions de la SCI MCM tendant à ce que soit ordonnée la publication, pendant un mois, de la décision à venir dans les locaux et sur le site internet de la commune de Willems et à ce que le tribunal « réserve les droits à indemnisation pour procédure abusive, fondée sur un traitement discriminatoire et un détournement de pouvoir » ;
— les observations de Me Badaoui, représentant la SCI MCM, M. A, son gérant étant présent, qui renonce à ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la publication, pendant un mois, de la décision à venir dans les locaux et sur le site internet de la commune de Willems et à ce que le tribunal « réserve les droits à indemnisation pour procédure abusive, fondée sur un traitement discriminatoire et un détournement de pouvoir » et qui reprend ses autres conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Avonture-Herbaut, substituant Me Schmidt-Sarels, représentant la commune de Willems, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. » Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. /()/ Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. /()/ ".
3. Par un arrêté n° 2025-0170, le maire de la commune de Willems a, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, mis en demeure la société civile immobilière (SCI) MCM et son représentant, M. A, de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité à la déclaration préalable n° 059 660 23 V0012, d’une part, de l’abri de jardin en procédant à sa démolition, et, d’autre part, de la clôture et du portail au droit du domaine public, sur les parcelles cadastrées A 4505 et A 4507 sises au 3 rue de l’Europe dans cette commune, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de déposer une demande de déclaration préalable pour régulariser la pose de deux climatiseurs installés sur la façade de la construction principale dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et de procéder à la démolition de l’extension accolée au pignon sud-est (gauche) de la construction principale, ainsi que des clôtures implantées le long des limites séparatives sud-est (gauche) et sud-ouest (arrière) dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par sa requête, la SCI MCM demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SCI MCM, tels qu’exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, les conclusions présentées par la SCI MCM, aux fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Willems, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI MCM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du la SCI MCM la somme demandée par la commune de Willems au même titre
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI MCM et les conclusions présentées par la commune de Willems sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MCM et à la commune de Willems.
Fait à Lille, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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