Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 févr. 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Bretagne a rejeté sa demande tendant à ce que ses absences du territoire de la Réunion pour soins du 15 mars 2024 au 8 juin 2024 et du 7 octobre 2024 au 4 novembre 2024 ne soient pas prises en compte dans le cadre de la détermination de ses droits au versement de l’indemnité temporaire de retraite.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601199 le 16 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 visée ci-dessus : « I. ― L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 visé ci-dessus : « L’indemnité temporaire cesse d’être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l’indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. (…) Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d’absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… se prévaut de ce que cette décision entraînera à brève échéance l’obligation de rembourser les sommes qu’elle a perçues au titre de l’indemnité temporaire de retraite au cours de l’année 2024, entraînant une diminution sensible de ses ressources alors que, habitant de manière habituelle à la Réunion, elle doit se rendre régulièrement dans l’Hexagone pour y bénéficier de soins. En se bornant à tenir une telle argumentation sans produire d’éléments relatifs aux ressources et aux charges de son foyer, ni une estimation même approximative des montants qu’elle serait susceptible de devoir rembourser, et alors que l’indemnité en cause ne constitue qu’un complément de sa pension de retraite, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. En l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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