Désistement 8 juillet 2024
Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 8 juil. 2024, n° 2114849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2114849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2114849 le 12 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la société par actions simplifiée Gap France, représentée par la société d’avocats Ernst et Young, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le principe des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, fondés sur la circonstance qu’elle avait procédé à des déductions anticipées de taxe sur la valeur ajoutée, a été accepté, c’était sous réserve d’obtenir la compensation de ces rappels avec la taxe sur la valeur ajoutée, non déduite, concernant ces mêmes opérations imposables au titre de l’exercice clos en 2015 ;
— le service ne justifie pas du bienfondé de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti les rappels en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2022 et le 4 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de compensation présentée ne peut être accueillie dès lors que n’est pas réunie la condition tenant à l’identité de la période d’imposition ;
— les moyens soulevés par la SAS Gap France ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2114854 le 12 juillet 2021, la SAS Gap France, représentée par la société d’avocats Ernst et Young, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés, contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, assorties des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de prononcer le rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à hauteur des montants déclarés avant les opérations de contrôle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le chef de rectification retenu par l’administration fiscale sur le fondement des dispositions des articles 57 et 39 du code général des impôts est insuffisamment motivé ;
— le service ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l’octroi d’un avantage consenti par elle aux sociétés du groupe situées à l’étranger, dès lors qu’il s’est borné à relever la profitabilité négative de la société au sein du groupe auquel elle appartient et à lui opposer les conclusions tirées d’un panel de comparables contestable, sans démontrer l’anormalité de la politique de prix de transfert effectivement appliquée ;
— de même, le service n’apporte pas la preuve que les charges, dont il a remis en cause la déduction, n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société ;
— c’est à tort que le service a considéré que les déficits d’exploitation intervenus au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 révélaient une anormalité, dès lors que cette situation, qui ne saurait être rétroactivement imputée au changement de politique de prix de transfert intervenu en 2014, tient à l’évolution du contexte commercial dans lequel elle évolue, au titre de la marque Gap comme de la marque Banana Republic, alors en phase d’entrée sur le marché français ;
— le service ne pouvait s’abstenir, dans son raisonnement, de procéder à la distinction entre les marques Gap et Banana Republic, eu égard à leur ancienneté respective sur le marché français comme à leur différence de positionnement ;
— la décision de lancer l’activité Banana Republic en France a été prise dans le cadre d’une collaboration entre les directions américaines, européennes et françaises, sur le fondement d’une projection de la rentabilité future de cette marque au bénéfice de la société Gap France qui se devait, dès lors, d’assumer les coûts correspondants à son lancement sur le marché français ;
— s’agissant des frais refacturés par les sociétés Gap Inc. et GPS Great Britain, l’augmentation relevée est justifiée par des contraintes opérationnelles tenant à l’introduction de la marque Banana Republic sur le territoire français ainsi que par l’évolution des coûts supportés par les prestataires de services ;
— c’est à tort que le service a considéré que les prestations de marketing et merchandising effectuées aux échelons américains, européens et français constituaient des doublons ;
— c’est à tort que le service a considéré que les royalties ou redevances de marque payées par elle n’étaient pas justifiées, dès lors que leur caractère de pleine concurrence est établi et qu’il serait inconcevable pour un acteur économique de concéder un droit d’exploitation d’une marque qu’il détient à un tiers sans contrepartie, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la rentabilité de l’activité dégagée par l’exploitation de cette marque ;
— le service n’établit pas la pertinence de la substitution de la méthode transactionnelle de la marge nette à la méthode du prix de revente à laquelle il a procédé, alors que le profil fonctionnel de la société ne saurait être regardé comme ayant évolué par le seul effet de la réorganisation de la chaîne d’approvisionnement du groupe ;
— alors que c’est à tort que le service considère que la politique de prix de transfert appliqué par le passé au sein du groupe lui permettait d’assurer un certain niveau de rentabilité, les montants liés aux « mark-up » appliqués sur les approvisionnements de marchandises n’expliquent pas la détérioration de la marge brute de la société, essentiellement liée au prix des marchandises ;
— alors que la méthode du prix de revente est plus appropriée au cas d’espèce, c’est-à-dire un modèle de distribution au détail, sans que le distributeur n’ajoute de valeur importante aux produits vendus, la méthode transactionnelle de la marge nette apparaît moins fiable dès lors que des facteurs exogènes, outre les prix de transfert, influent sur la rentabilité ;
— s’agissant du panel de comparables retenu par le service, celui-ci ne justifie pas du motif pour lequel il n’a pas retenu l’analyse produite par la société et a retenu des critères critiquables tels que le critère d’indépendance, la date de création de la société et l’activité exercée ;
— à supposer que la méthode transactionnelle de la marge nette puisse être retenue dans le cas d’espèce, la réalité opérationnelle de la société justifie que soit ciblé un point bas de l’intervalle interquartile, dès lors que sont en cause des produits d’une marque ne constituant pas un actif de la société, que l’introduction de la marque Banana Republic n’était pas conciliable avec une rentabilité à court terme et que le marché de l’habillement était caractérisé par une conjoncture dégradée au cours de la période vérifiée ;
— en exigeant que la société Gap UK Holding Ltd lui garantisse un niveau de marge d’exploitation identique à celui relevé s’agissant de distributeurs indépendants, le service fait peser le risque de marché sur cette société, alors qu’elle n’occupe que la fonction d’un centre d’achat et de distribution gérant le flux logistique des marchandises sur le marché européen ;
— dès lors que la société Gap France est autonome et assume l’essentiel des risques dans le cadre de son activité, tels les risques de stock, de marché ou météorologiques, elle doit être qualifiée de distributeur autonome et non de simple entité de vente, sans qu’ait d’incidence à cet égard la seule circonstance qu’elle appartienne à un groupe ;
— le service n’établit ni l’élément objectif ni l’élément subjectif requis pour l’application de la majoration pour manquement délibéré qui a assorti les cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— dès lors que les avantages consentis par la SAS Gap France à sa société mère et ses sociétés sœurs, c’est-à-dire le paiement de royalties, le paiement de dépenses facturées à tort par la société GPS Great Britain et l’absence de rémunération de fonctions pourtant assumées par la SAS Gap France quant à la valorisation de la marque Banana Republic, sont des avantages en nature, l’administration fiscale n’était pas tenue de fournir des éléments de comparaison pour caractériser l’existence d’un transfert de bénéfices, le panel produit n’ayant en l’espèce pour finalité que de déterminer les conditions de pleine concurrence, une fois acquise la présomption d’un transfert de bénéfice ;
— le service n’a pas remis en cause les prix en tant que tels dès lors que les prix d’achat des marchandises respectaient les conditions de pleine concurrence mais a identifié des avantages procurés aux entités étrangères à raison des charges assumées par la SAS Gap France ;
— les autres moyens soulevés par la SAS Gap France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, la SAS Gap France déclare se désister des conclusions tendant à la décharge des suppléments d’imposition mis à charge, en tant qu’ils procèdent de la remise en cause des redevances facturées par la société américaine Banana Republic (ITM) Inc, s’élevant à 39 893 euros au titre de l’exercice clos en 2012, à 220 969 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et à 200 686 euros au titre de l’exercice clos en 2014, de même que des conclusions tendant au rétablissement de ses déficits reportables au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à hauteur du montant des redevances facturées par société américaine Banana Republic (ITM) Inc au titre de ces exercices respectifs, et maintenir le surplus de ses conclusions.
III. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021 sous le n°2114873, la SAS Gap France, représentée par la société d’avocats Ernst et Young, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en se prévalant des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°2114854, que, faute d’avoir justifié l’existence d’un transfert indirect de bénéfices ou la prise en charge par la société de dépenses ne lui incombant pas, le service n’apporte pas la preuve de revenus distribués susceptibles de faire l’objet d’une retenue à la source en application du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Gap France ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021 sous le n°2114878, la SAS Gap France, représentée par la société d’avocats Ernst et Young, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré, des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en se prévalant des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n°2114854, que, faute d’avoir justifié l’existence d’un transfert indirect de bénéfices ou la prise en charge par la société de dépenses ne lui incombant pas, le service n’apporte pas la preuve du bienfondé de la majoration de chiffre d’affaires à l’origine des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et que les rectifications en matière de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises sont insuffisamment motivées au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Gap France ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, la SAS Gap France déclare se désister des conclusions tendant à la décharge des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, en tant qu’ils procèdent de la remise en cause des redevances facturées par la société américaine Banana Republic (ITM) Inc, s’élevant à 39 893 euros au titre de l’exercice clos en 2012, à 220 969 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et à 200 686 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Chauveau, représentant la SAS Gap France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Gap France, qui exerce une activité de vente au détail de vêtements de prêt-à-porter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 30 janvier 2011 au 1er février 2014 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales. A l’issue de ce contrôle, le service a fait part à la société, par une proposition de rectification en date du 11 décembre 2015 ayant donné lieu à échanges contradictoires, de son intention de lui réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprenant les exercices clos en 2013 et 2014, de remettre en cause, sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, des charges acquittées au titre de dépenses facturées à tort par la société anglaise GPS Great Britain, de redevances correspondant à l’utilisation des marques Gap et Banana Republic ainsi que la politique de prix de transfert pratiqués par la société française avec les autres sociétés du groupe, de soumettre partiellement l’avantage consenti résultant de cette remise en cause aux sociétés étrangères concernées, constitutif d’une distribution taxable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du même code, de majorer à due concurrence la valeur ajoutée taxable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion, ainsi que d’assortir ces impositions supplémentaires des intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du code général des impôts. Ces impositions, recalculées par le service au titre de sa réponse aux observations du contribuable en date du 2 juin 2016 puis de sa décision de retenir les mêmes bases d’impositions que la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires au titre de son avis du 24 mars 2017, ont été mises en recouvrement par deux avis en date du 28 août 2016 et du 29 décembre 2017. Les réclamations présentées par la société les 15 mars, 27 avril et 31 octobre 2018 au titre de ces différentes impositions ayant fait l’objet d’une décision de rejet en date du 11 mai 2021, la SAS Gap France, par les requêtes susvisées, demande la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, des impositions ainsi maintenues à sa charge. Toutefois, la SAS Gap France, dans des mémoires enregistrés le 12 avril 2022, a expressément abandonné ses conclusions, en tant que les impositions supplémentaires mises à sa charge procèdent de la remise en cause des redevances facturées par la société américaine Banana Republic (ITM) Inc, s’élevant à 39 893 euros au titre de l’exercice clos en 2012, à 220 969 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et à 200 686 euros au titre de l’exercice clos en 2014. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées à fin de décharge des impositions maintenues à la charge de la SAS Gap France, en tant qu’elles ne procèdent pas de la remise en cause de ces redevances.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2114849, n°2114854, n°2114873 et n°2114878 présentées pour la SAS Gap France concernent la même procédure d’imposition et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
4. D’une part, la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015 fait mention, s’agissant des chefs de rectification en matière d’impôt sur les sociétés, que, dès lors qu’une situation de dépendance existait entre la SAS Gap France et la société Gap UK Holding Limited et les sociétés filiales « sœur » du groupe, doivent être regardés comme constitutifs d’avantages consentis par la SAS Gap France au profit du groupe auquel elle appartient, d’une part, les charges déduites au titre des royalties versées aux sociétés Gap (Netherlands) BV et Banana Republic (ITM) Inc ainsi que les charges déduites au titre de certains « fees » facturés par la société GPS Great Britain, puisque ces charges étaient dénuées de toute contrepartie pour la SAS Gap France, et, d’autre part, la différence de résultat d’exploitation mise à jour par la remise en cause de la politique de prix de transfert appliquée au sein du groupe Gap, qui, ainsi que le révèle un raisonnement par comparaison sur le fondement d’une analyse fonctionnelle de la société Gap France, avait pour effet de maintenir celle-ci dans une situation de déficit d’exploitation au cours de la période vérifiée alors même que son activité contribuait à la valorisation de marques ne lui appartenant pas. Cette proposition de rectification relève que ces avantages, dépourvus de contrepartie équivalente pour la SAS Gap France, doivent être incorporés aux résultats de la SAS Gap France en application de l’article 57 du code général des impôts, à hauteur d’un montant total respectif de 8 637 236, 7 798 051 et 11 381 616 euros au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. La proposition de rectification du 11 décembre 2015 relève enfin que le montant du « profit » réalisé par la société, correspondant à la minoration du compte 4456 « TVA déductible » à l’actif du bilan clos en 2013, doit être réintégré à la base d’imposition de la société au titre de l’exercice clos en 2014, à hauteur de 114 223 euros.
5. D’autre part, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015 que le service, après avoir constaté que la SAS Gap France avait déclaré au titre de ses déclarations de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, une valeur ajoutée s’élevant respectivement à 44 712 761, 52 179 198 et 46 897 452 euros, a rappelé que, pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il convenait de retenir la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies du code général des impôts, et que, eu égard aux rejets de charges et augmentation du chiffre d’affaires au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, justifiés par les rehaussements notifiés en matière de prix de transfert, il y avait lieu de rectifier les bases de calcul des cotisations sur la valeur ajoutée, taxe additionnelle à cette taxe et frais de gestion dus par la SAS Gap France. La proposition de rectification en date du 11 décembre 2015 comporte les modalités de calcul de ces rectifications, par année d’imposition.
6. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée à la SAS Gap France, en tant qu’elle concerne les rectifications effectuées en matière d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne le bienfondé des impositions :
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». L’article L. 204 du même code dispose que : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l’un d’eux : / 1° A condition qu’ils soient établis au titre d’une même année, entre l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ». Aux termes de l’article L. 205 du même code : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. »
8. Pour réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la SAS Gap France à hauteur de 114 223 euros au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, le service a relevé que la taxe sur la valeur ajoutée relative à différentes prestations de services avait été déduite par la société de façon anticipée dès lors que les factures correspondantes n’avaient pas encore fait l’objet d’un règlement. La SAS Gap France ne conteste pas le bienfondé de cette rectification mais demande, par la voie de la compensation, l’imputation sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut au titre de l’absence de déduction d’un montant de 114 223 euros, correspondant aux mêmes prestations que celles ayant donné lieu à déduction par anticipation, au titre de la période couvrant l’exercice clos en 2015.
9. Toutefois, dès lors qu’une demande de compensation en matière de taxe sur la valeur ajoutée s’exerce pour la période litigieuse, soit en l’espèce au titre de la période couvrant les exercices clos en 2012, 2013 et 2014, et non l’exercice clos en 2015, la demande de compensation présentée par la SAS Gap France n’entre pas dans le champ des demandes de compensation susceptibles d’être accueillies au titre des dispositions citées au point 7.
S’agissant des cotisations d’impôt sur les sociétés :
10. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 de ce code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités () ». Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Peut constituer une telle pratique l’insuffisante rémunération perçue par une entreprise établie en France qui expose des charges contribuant au développement de la valeur d’une marque appartenant à sa société mère établie hors de France.
11. Le service fait valoir, sans être contesté, qu’un lien de dépendance existe entre la SAS Gap France et, d’une part, la société anglaise Gap UK Holding Ltd, dès lors que cette dernière détient directement la totalité du capital de la SAS Gap France et, d’autre part, les filiales « sœurs » du groupe, dont les sociétés Gap (Netherlands) BV, Gap Europe Ltd et GPS Great Britain, dont le capital est également détenu en totalité par la société Gap UK Holding Ltd et avec lesquelles la SAS Gap France était, par ailleurs, respectivement liée au cours de la période vérifiée par des contrats de distribution et d’utilisation de la marque Gap, de distribution et de services. Dans ces conditions, il appartient seulement à l’administration d’apporter la preuve qui lui incombe d’un avantage consenti par la SAS Gap France aux sociétés du groupe Gap.
Quant aux prestations facturées par la société GPS Britain à la SAS Gap France au titre des exercices clos en 2013 et 2014 :
12. Aux termes des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
13. Au cours des opérations de contrôle, le service a relevé que la société GPS Great Britain avait facturé à tort à la SAS Gap France des prestations de « merchandising services », avec application d’un taux de marge de 5%, concernant la marque Gap, à hauteur d’un montant total de 459 529 euros au titre de l’exercice clos en 2013, et les marques Gap et Banana Republic, à hauteur d’un montant total de 1 078 390 euros au titre de l’exercice clos en 2014. Considérant que ces prestations étaient dépourvues de contrepartie, le service a regardé ces montants comme constitutifs d’un avantage consenti par la SAS Gap France au profit de la société GPS Great Britain.
14. La SAS Gap France, dans ses observations présentées par courrier du 12 février 2016, en réponse à la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015, indiquait que cette double facturation effectuée par le « European Support Office » procédait de la réorganisation du groupe et, en particulier, du transfert d’équipes entre l’entreprise GPS Great Britain et Gap UK Holding Ltd, sans que l’outil de suivi financier n’ait permis, au cours de la période vérifiée, de correctement distinguer les prestations des différentes entités juridiques du Royaume-Uni. Elle doit dans ces conditions être regardée comme ayant donné son accord à cette rectification. Dans ces conditions, la charge de la preuve incombe à la SAS Gap France, par application des dispositions citées au point 12.
15. Dans sa requête, la SAS Gap France se borne à soutenir que l’augmentation des frais refacturés par la société GPS Great Britain, notamment, reflète l’évolution des conditions de marché et que le service n’apporte pas la preuve de l’existence des actes anormaux de gestion dont il se prévaut pour identifier un avantage consenti par la SAS Gap France aux sociétés du groupe Gap, constitutif d’un transfert de bénéfices. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a considéré que les prestations facturées par la société GPS Great Britain, à hauteur de 459 529 et 1 078 390 euros respectivement au titre des exercices clos en 2013 et 2014, dépourvues de contrepartie, étaient des avantages consentis par la SAS Gap France constitutifs d’un transfert de bénéfices, qu’il convenait par suite de réincorporer à ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Quant aux redevances versées par la SAS Gap France au titre de la marque Banana Republic :
16. Au cours des opérations de contrôle, le service a relevé que la SAS Gap France était partie à une convention d’utilisation de la marque Banana Republic, conclue avec la société Banana Republic (ITM) Inc en date du 26 novembre 2011, au titre de laquelle il revenait à la société requérante de s’acquitter d’un montant de redevance correspondant à 2% du montant total des ventes de cette marque, actif incorporel dont la société Banana Republic (ITM) Inc était propriétaire à l’international, au titre du droit non-exclusif de son exploitation sur le territoire français. Ces montants de redevance se sont élevés à hauteur de 39 893, 220 969 et 200 686 euros respectivement au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014. L’administration fiscale a en outre relevé, d’une part, que la concession de cet actif incorporel ne procurait aucun avantage à la SAS Gap France, en situation de déficit d’exploitation, et que cette dernière valorisait la marque Banana Republic par les frais de marketing, merchandising et visual merchandising directement pris en charge. Dans ces conditions, le service a considéré que ces charges étaient dépourvues de contrepartie et étaient par suite constitutives, eu égard à leur nature même, d’un avantage consenti par la SAS Gap France.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la SAS Gap France s’est désistée de ses conclusions tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au terme de la procédure d’imposition en litige, en tant qu’elles procèdent de la remise en cause des redevances mises à sa charge au titre de l’exploitation de la marque Banana Republic.
Quant à la redevance versée par la SAS Gap France au titre de la marque Gap au titre de l’exercice clos en 2014 :
18. Au cours des opérations de contrôle, le service a relevé que la SAS Gap France était partie à une convention d’utilisation de la marque Gap, intitulée « Notification of sublicense of mark and marketing intellectual property », conclue avec la société Gap (Netherlands) BV en date du 3 février 2013, au titre de laquelle il revenait à la société requérante de s’acquitter d’un montant de redevance correspondant à 2,5% du montant total des ventes de cette marque, actif incorporel dont la société Gap (ITM) Inc était propriétaire à l’international, au titre du droit non-exclusif de son exploitation sur le territoire français. Il est constant que, avant que ce contrat soit établi, les droits d’utilisation de la marque étaient inclus dans le coût des marchandises de la marque Gap achetées par la SAS Gap France à la société Gap (Netherlands) BV et que la transition vers un modèle de fournisseur exclusif des marchandises des marques du groupe sur le marché européen, assuré par la société Gap UK Holding Ltd, a justifié que le paiement de ces redevances soit ainsi individualisé. Le montant de redevance acquitté par la SAS Gap France s’est élevé à hauteur de 2 804 337 euros au titre de l’exercice clos en 2014.
19. L’administration fiscale a relevé, dans sa proposition de rectification en date du 11 décembre 2015, que la concession de cet actif incorporel ne pouvait être regardée comme procurant à la SAS Gap France un quelconque avantage, c’est-à-dire un « appel » vers le consommateur, eu égard à la situation déficitaire de celle-ci observée s’agissant de la marque Gap à compter de l’exercice 2014, soit la première année de facturation d’une telle redevance. Le service fait valoir, en outre, dans son mémoire en défense, que la redevance acquittée rémunère des prestations par ailleurs facturées à la SAS Gap France par les autres sociétés du groupe ou assumées directement par celle-ci. Eu égard à l’absence de contrepartie et d’intérêt pour la SAS Gap France de cette redevance, le service en a ainsi regardé le paiement comme un avantage consenti par la SAS Gap France.
20. La SAS Gap France soutient dans sa requête que la redevance facturée par la société Gap (Netherlands) BV comprend le droit d’utiliser la marque Gap, auparavant inclus dans les frais d’acquisition des marchandises acquittés auprès de cette société, et permet à cette société de couvrir les coûts de développement marketing de la marque Gap qu’elle supporte. Elle fait valoir que les prestations ainsi assurées concernent notamment la protection et l’animation de la marque, sans que celles-ci ne donnent lieu par ailleurs à refacturation. Le service ne conteste pas, en elle-même, la réalité de telles prestations mais soutient qu’elles sont dépourvues de contrepartie pour la SAS Gap France dès lors que celle-ci assume d’autres charges liées aux prestations de marketing. A cet égard, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015 que la SAS Gap France, s’agissant de l’activité de la marque Gap, peut se voit facturer des prestations de marketing et merchandising par la société GPS Great Britain, ainsi qu’ultérieurement par la société Gap UK Holding à la faveur du déplacement d’équipes en charge du merchandising depuis la société GPS Great Britain, dont la finalité, ainsi que le soutient la société requérante dans ses observations en date du 12 février 2016 sans que ce point ne soit contesté par le service, est d’adapter et de mettre en place la stratégie marketing opérationnelle de la marque Gap au sein du marché européen, par la coordination des présentations en magasin et la production du contenu publicitaire notamment. De même, si le service relève que la SAS Gap France a directement assumé des dépenses promotionnelles à l’égard du marché français à hauteur de 1 793 973 euros au titre de l’exercice clos en 2014, mises en œuvre par une équipe dédiée comprenant notamment une salariée en marketing et cinq salariés en visual merchandising, la société soutient, sans être contesté par le service, que ces prestations ont leur propre finalité, permettant notamment le choix du médium pertinent sur lequel lancer une campagne promotionnelle au sein du marché français ou d’assurer l’arrangement hebdomadaire des vitrines. Si d’autres services de marketing ont pu faire l’objet d’une refacturation à la SAS Gap France au cours de la période vérifiée, notamment par la société Gap Inc, il ressort des termes de la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015 que celles-ci concernaient l’activité Banana Republic. Dans ces conditions, faute de justifier d’une identité de prestation rémunérées par les redevances acquittées par la SAS Gap France, les services promotionnels refacturés par les sociétés du groupe et les tâches directement assumées par la SAS Gap France, le service n’établit pas que les redevances facturées à la SAS Gap France par la société Gap (Netherlands) BV, alors même qu’elles permettent à cette société de couvrir les coûts de développement marketing de la marque Gap qu’elle supporte, sont dépourvues de contrepartie.
21. En outre, dès lors que la SAS Gap France a pour objet la distribution d’articles de la marque Gap, le service ne justifie pas de ce que le paiement d’un droit d’utilisation de cette marque, rémunérant les coûts de développement marketing à l’échelon européen de la marque Gap, serait dépourvu de tout intérêt pour la société requérante, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’exploitation relative à la marque Gap ait été déficitaire au titre de l’exercice clos en 2014 et alors même qu’elle n’est pas propriétaire de cet actif incorporel.
22. Par ailleurs, le service n’établit pas que la redevance acquittée au titre de l’exercice 2014, en tant qu’elle rémunère le droit d’utilisation de la marque Gap, était supérieure au prix que des entreprises similaires exploitées normalement pratiquaient avec des clients dépourvus de liens de dépendance avec elles pour une telle prestation, ou que la SAS Gap France avait consenti une libéralité en acquittant un prix excédant la valeur vénale de la prestation utile à son exploitation ainsi facturée, en se bornant à contester la validité de l’analyse des taux de redevance produite par la société requérante selon la méthode du prix comparable sur le marché libre. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que les redevances litigieuses étaient constitutives d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts. Il s’ensuit que la SAS Gap France est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré à sa base imposable à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2014, 2 804 337 euros correspondant à la redevance versée pour l’utilisation de la marque Gap.
Quant à la remise en cause des prix de transfert :
23. Au cours de la vérification de comptabilité diligentée à l’encontre de la SAS Gap France, le service a relevé que celle-ci avait connu, à compter de l’exercice clos en 2012, des déficits d’exploitation, alors que le groupe auquel elle appartenait était bénéficiaire, que le montant des frais et redevances acquittés par la SAS Gap France au titre des prestations intra-groupes dont elle bénéficiait s’était accru au cours de la période vérifiée et que la SAS Gap France avait pris en charge des prestations contribuant directement à la valorisation d’actifs corporels ne lui appartenant pas, tels que les frais occasionnés par le lancement de la marque Banana Republic en 2011. Sur le fondement d’une analyse fonctionnelle, au titre de laquelle le service a considéré que la SAS Gap France devait être regardée comme un distributeur simple des marques Gap et Banana Republic, non propriétaires des marques distribués, n’assumant pas de décisions stratégiques, mais essentiellement des risques de marché et de stocks, le service a entendu remettre en cause la politique de prix de transfert, établie au moyen de la méthode du prix de revente minorée, qui lui avait été remise en date du 4 juin 2015, en relevant une contradiction avec la présentation qui lui avait été faite quelques semaines auparavant, le 10 avril 2015, selon laquelle la société retenait la méthode transactionnelle de la marge nette. Le service a considéré que la méthode du prix de revente minoré, en choisissant la marge brute comme indicateur de profit, conduisait à ignorer les frais directement assumés par la SAS Gap France pour la valorisation des marques Gap et Banana Republic et, ce faisant, à ne pas permettre à celle-ci de couvrir ses coûts et de dégager une marge d’exploitation. Le service a par suite entendu substituer à la méthode proposée par la SAS Gap France la méthode transactionnelle de marge nette, en procédant à une analyse de comparables au titre de laquelle ont été retenues, outre sept comparables déterminés par la société elle-même, trente sociétés. Au terme de la modification de cette liste de comparables par le service au cours des échanges contradictoires et du choix, à la suite de la séance de la commission nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, de retenir la moyenne des médianes du ratio de marge nette ainsi identifiées, soit le taux de 3,26%, le service a considéré que devait être regardée comme un avantage consenti par la SAS Gap France constitutif d’un transfert de bénéfices la différence entre son résultat d’exploitation initial et le résultat d’exploitation ainsi recalculé, pour un montant total respectif de 5 875 297, 4 253 613 et 4 414 314 euros respectivement au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
24. La SAS Gap France soutient que le service n’apporte pas la preuve de l’existence d’un avantage consenti par elle dès lors que le panel d’entreprises similaires exploitées normalement retenu par celui-ci est vicié, notamment eu égard au critère de dates de création des sociétés sélectionnées. Elle soutient que le service n’a pas fait de différence entre les activités correspondant respectivement à la marque Gap et la marque Banana Republic alors que celle-ci, introduite sur le marché français en décembre 2011, était en phase de démarrage. Il ressort des termes de l’annexe 5 à la proposition de rectification du 11 décembre 2015 que le service, au titre de l’ « étape 7 » de son processus de sélection de comparables a entendu retenir dans son panel des « sociétés créées avant le 1er août 2008 pour éviter les entreprises en pénétration de marché ». S’il est vrai, ainsi que le fait valoir le service, que la SAS Gap France a été créée en 1993, il ressort des termes de ce critère de sélection que le service a entendu exclure toute exploitation en phase de démarrage alors qu’il relève, dans son mémoire, d’une part, qu’il n’a pas entendu reprocher à la société Gap France le défaut de rentabilité de la marque Banana Republic, circonstance qu’il considérait normale pour une marque émergente, et des termes de l’analyse fonctionnelle développée dans la proposition de rectification en date du 11 décembre 2015, d’autre part, que les marques Gap et Banana Republic comportent des différences notables, « en termes de look, visuel et prix », et que ces marques ne s’adressent pas à la même clientèle. Si, dans le cadre d’une méthode transactionnelle de la marge nette, la comparabilité des entreprises sélectionnées au sein d’un panel ne dépend pas de l’identité parfaite des produits fabriqués ou commercialisées, celle-ci doit permettre de respecter un critère de similitude des activités exercées, en ne méconnaissant pas les différences de position concurrentielle ou le degré d’expérience commerciale, selon que l’activité est en phase de démarrage ou non. En outre, le service ne saurait utilement se prévaloir de ce que ce défaut de comparabilité existait également au sein du panel produit par la société, dès lors que la charge de la preuve de l’existence d’un avantage constitutif d’un transfert de bénéfices lui incombe.
25. Au surplus, l’administration fiscale soutient, dans son mémoire en défense, que les avantages qu’elle a identifiés constituent des avantages par nature et qu’elle n’était dès lors pas tenue de fournir des éléments de comparaison pour caractériser l’existence d’un transfert de bénéfices. Elle relève ainsi que la valorisation de la marque Banana Republic, avec des frais de lancement à hauteur de 907 697,61 euros, n’a donné lieu à aucune contrepartie pour la SAS Gap France, qui n’est pas propriétaire de cet actif incorporel. Toutefois, et alors que le service n’a pas entendu réintégrer la somme de 907 697,61 euros aux résultats de la SAS Gap France, il n’établit pas que ces charges étaient, dans leur totalité, dépourvues d’intérêt pour la société requérante, qui relève sans être contestée qu’elle était en situation de profiter des bénéfices potentiellement suscités par l’exploitation de cette nouvelle marque sur le territoire français, quand bien même la décision d’implantation de cette marque en France aurait été définitivement prise par d’autres sociétés du groupe, quand bien même ce lancement leur aurait aussi bénéficié et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’exploitation de la marque Banana Republic en France se soit révélée déficitaire.
26. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre ce chef de rectification, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que les sommes litigieuses étaient constitutives d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts. Il s’ensuit que la SAS Gap France est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré à sa base imposable à l’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, les montants respectifs de 5 875 297, 4 235 613 et 4 414 314 euros.
Quant aux sommes dites de « profit sur le trésor » :
27. Sur le fondement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014, ainsi qu’il a été dit au point 8, le service a entendu réintégrer dans les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la SAS Gap France, au titre de l’exercice clos en 2014, un montant de 114 223 euros.
28. En l’absence de tout moyen soulevé pour contester ce chef de rectification, c’est à bon droit que le service a procédé à cette réintégration.
S’agissant des rappels de retenue à la source :
29. Pour réclamer des rappels de retenue à la source à la SAS Gap France, le service a considéré que les redevances acquittées par celle-ci au titre des marques Banana Republic et Gap, que les prestations facturées par erreur par la société GPS Great Britain et le montants réintégrés au résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la SAS Gap France à raison de la remise en cause de la politique des prix de transfert appliquée constituaient des rémunérations et avantages occultes considérés comme des revenus distribués en application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, eu égard aux stipulations des conventions franco-anglaise du 19 juin 2008 et convention franco-américaine du 31 août 1994 modifiée, les montants de redevance respectivement acquittés auprès de la société GAP (Netherlands) BV et Banana Republic (ITM) Inc, n’ont pas donné lieu à rappels de retenue à la source.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gap France est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le service a soumis à retenue à la source les sommes correspondant à la remise en cause de la politique de prix de transfert du groupe Gap, au titre des exercices clos en 2012 et 2013.
S’agissant des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises :
31. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gap France est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré à sa base imposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à cette cotisation et frais de gestion, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, les montants respectifs de 5 875 297, 4 235 613 et 7 218 651 euros.
En ce qui concerne les pénalités :
32. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
33. Pour assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS Gap France au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014 d’une majoration de 40% pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du code général des impôts, le service a relevé qu’au cours d’une précédente procédure de vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée avaient déjà été réclamés à la SAS Gap France, d’un montant de 109 478 euros, procédant d’une même remise en cause de montants de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, et que la société ne pouvait, dès lors, ignorer les règles applicables en matière de déductibilité de taxe sur la valeur ajoutée.
34. La SAS Gap France soutient qu’à la suite de la précédente vérification de comptabilité, elle a mis en place une procédure visant à éviter de telles erreurs s’agissant des prestataires de services, et que celle-ci aurait permis d’en éviter la réitération à hauteur de 14 428 euros, que l’erreur relevée par le service tient à la circonstance qu’elle avait estimé que la taxe sur la valeur ajoutée facturée par le fournisseur d’immobilisations Ateliers Normands, au titre duquel un solde de factures impayés anormalement élevé était apparu à la clôture de l’exercice 2014, pouvait faire l’objet d’une déduction. Toutefois, ainsi que le fait valoir la SAS Gap France elle-même, la procédure dont elle se prévaut n’a pas donné lieu à correcte application. En outre, si la société soutient que le montant ayant donné lieu à rappels est faible par rapport à la totalité du montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite par elle, ce montant est supérieur aux rappels réclamés au titre de la précédente vérification de comptabilité diligentée par le service. Dans ces conditions, eu égard à la réitération de la déduction anticipée de taxe sur la valeur ajoutée déduite observée et sans que la société puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle estimait que la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle avait été facturée par un fournisseur d’immobilisations, pouvait faire l’objet d’une déduction au cours de la période vérifiée, c’est à bon droit que le service a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS Gap France au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014 d’une majoration de 40% pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du code général des impôts.
S’agissant du chef de rectification relatif aux prestations de services facturées par la société GPS Great Britain :
35. Pour assortir les suppléments d’imposition mis à la charge de la SAS Gap France procédant de la remise en cause des prestations facturées à tort par la société anglaise GPS Great Britain à hauteur de 459 529 et 1 078 390 euros respectivement au titre des exercices clos en 2013 et 2014, le service a relevé que l’importance des montants en cause permettait d’établir le caractère intentionnel du manquement observé. Alors que la SAS Gap France, ainsi qu’il a été dit au point 14, a accepté cette rectification, elle se borne à relever, dans sa requête, le caractère insuffisant des éléments réunis par le service quant aux inexactitudes dans ses déclarations fiscales. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SAS Gap France au titre de la période du 2 février 2013 au 1er février 2014 d’une majoration de 40% pour manquement délibéré en application du a de l’article 1729 du code général des impôts.
S’agissant du chef de rectification relatif aux redevances versées par la SAS Gap France au titre de la marque Banana Republic :
36. Ainsi qu’il a été dit au point 17, la SAS Gap France a entendu maintenir ses conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires et majorations prononcées à l’issue de la procédure d’imposition en litige, à l’exclusion des montants se rapportant à la remise en cause des redevances mises à sa charge au titre de l’exploitation de la marque Banana Republic.
S’agissant des chefs de rectification relatif aux redevances versées par la SAS Gap France au titre de la marque Gap et à la remise en cause des prix de transfert :
37. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 26, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés s’agissant cette pénalité, que la SAS Gap France est fondée à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré, en application du a de l’article 1729 du code général des impôts, qui a assorti les impositions supplémentaires mises à sa charge, en tant qu’elles procèdent de la remise en cause des redevances versées par la SAS Gap France quant à la marque Gap et à la remise en cause de la politique de prix de transfert au sein du groupe auquel elle appartient.
38. Il résulte de ce tout ce qui précède que la SAS Gap France est seulement fondée à demander la réduction de la base, d’une part, de l’impôt sur les sociétés, contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et, d’autre part, des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à ces cotisations et frais de gestion, au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à concurrence respectivement d’une somme de 5 875 297, 4 235 613 et 7 218 651 euros. Il y a par suite lieu de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés, contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxe additionnelle à ces cotisation et frais de gestion au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, ainsi que le rétablissement des déficits reportables de la SAS Gap France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, correspondant à ces réductions de ses bases d’imposition. S’agissant des rappels de retenue à la source, la SAS Gap France est seulement fondée à demander, d’une part, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’exercice clos en 2012 et, d’autre part, la réduction de la base de la retenue à la source au titre de l’exercice clos en 2013, à concurrence d’une somme de 4 235 613 euros. Il y a lieu de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’exercice clos 2013, correspondant à cette réduction de sa base d’imposition. En revanche, doivent être rejetées les conclusions présentées par la SAS Gap France tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
39. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 3 000 euros à verser à la SAS Gap France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les requêtes n°2114854, 2114873, 2114878. Pour la requête n°2114849, au titre de laquelle l’Etat n’est pas la partie perdante, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2114849 présentée par la SAS Gap France est rejetée.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à la charge de la SAS Gap France, présentées au titre des requêtes n°2114854 et n°2114878, en tant qu’elles procèdent de la remise en cause des redevances facturées par la société américaine Banana Republic (ITM) Inc, s’élevant à 39 893 euros au titre de l’exercice clos en 2012, à 220 969 euros au titre de l’exercice clos en 2013 et à 200 686 euros au titre de l’exercice clos en 2014, ainsi que des conclusions à fin de rétablissement des déficits reportables de la SAS Gap France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, à hauteur des montants déclarés avant les opérations de contrôle, à l’exclusion des montants se rapportant à la remise en cause de ces mêmes redevances.
Article 3 : La base de l’impôt sur les sociétés et contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés fixée à la SAS Gap France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 est respectivement réduite d’une somme de 5 875 297, 4 235 613 et 7 218 651 euros.
Article 4 : La SAS Gap France est déchargée, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré prononcée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts, des cotisations d’impôt sur les sociétés et contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 3.
Article 5 : Les déficits reportables de la SAS Gap France sont rétablis au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, dans la mesure de la réduction de la base d’imposition définie à l’article 3.
Article 6 : La base des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxes additionnelles à ces cotisations et frais de gestion fixée à la SAS Gap France au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, est respectivement réduite d’une somme de 5 875 297, 4 235 613 et 7 218 651 euros.
Article 7 : La SAS Gap France est déchargée, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré prononcée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts, des rappels de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, taxes additionnelles à ce cotisations et frais de gestion, qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 6.
Article 8 : La SAS Gap France est déchargée, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré prononcée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’exercice clos en 2012.
Article 9 : La base de la retenue à la source fixée à la SAS Gap France au titre de l’exercice clos en 2013 est réduite d’une somme de 4 235 613 euros.
Article 10 : La SAS Gap France est déchargée, en droits, intérêts de retard et majoration pour manquement délibéré prononcée sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de l’exercice clos en 2013, correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 9.
Article 11 : L’Etat versera à la SAS Gap France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2114854, 2114873, 2114878 présentées par la SAS Gap France est rejeté.
Article 13 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Gap France et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2114854, 2114873, 2114878/1-3
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