Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 mars 2025, n° 2307409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars, 16 juin et 1er novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison d’un immeuble situé 23, rue Nollet à Paris (17ème arrondissement).
Il soutient que :
— l’occupation de ce logement est justifiée par les contraintes professionnelles de son épouse à la recherche d’un emploi sur la région parisienne ;
— l’administration a accepté sa demande de dégrèvement pour des motifs comparables s’agissant d’un précédent appartement situé à Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 3 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Alidière en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, dont la résidence principale est située 2, rue de l’abbé Girard à
Saint-Ouen-de-Sécherouvre (Orne), est également locataire, avec son épouse, d’un appartement situé 23, rue Nollet à Paris (75017), à raison duquel il a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à cette taxe.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La taxe d’habitation est due () pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». L’article 1407 ter du même code alors en vigueur dispose que : " I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. () II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; () ".
3. En premier lieu, pour contester la majoration pour résidence secondaire mise à sa charge, M. B soutient que les recherches d’emploi de son épouse lui imposent de demeurer en région parisienne. Toutefois, l’épouse du requérant, au chômage, n’exerce aucune activité professionnelle à Paris ou en région parisienne. De plus, si le requérant estime que le dégrèvement mentionné au 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts est susceptible de s’appliquer aux contribuables recherchant un emploi, il ne justifie, en tout état de cause, pas des démarches effectuées par son épouse pour trouver un emploi. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui pouvait lui opposer l’absence de justifications des démarches effectuées par son épouse, a regardé le choix du requérant de fixer sa résidence secondaire à Paris comme résultant d’une convenance personnelle et lui a, pour ce motif, refusé le bénéfice du dégrèvement de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
5. En se prévalant des décisions de dégrèvement accordées au titre des années précédentes pour un précédent logement, M. B doit être regardé comme invoquant les dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, une décision de dégrèvement, non motivée, prise par l’administration portant sur la taxe d’habitation à laquelle le requérant a été assujetti au titre des années précédentes pour un précédent logement ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, l’octroi au requérant pour les années 2021 et 2022, du dégrèvement de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ces dispositions étant, au demeurant, inapplicables en l’absence de rehaussement d’une imposition primitive.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. ALIDIERE La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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