Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2025, n° 2401428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 12 avril 2024 sous le n° 2401428, Mme C A B, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 301,97 euros constitué à compter du 1er avril 2022.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision implicite est insuffisamment motivée ;
— il ne peut être retenu d’autres revenus que ceux imposables.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 2401429, Mme C A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision implicite est insuffisamment motivée ;
— il ne peut être retenu d’autres revenus que ceux imposables.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône et la requérante n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de la situation de Mme A B, la caisse d’allocations familiales du Rhône l’a informé, par un courrier du 7 septembre 2023, qu’elle était redevable d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 301,97 euros constitué à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 16 septembre 2023, la même directrice a ordonné la récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros.
2. Mme A B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu de revenu de solidarité active, par un courrier reçu le 17 octobre 2023. En raison du silence gardé sur ce recours, une décision implicite confirmant la récupération de cet indu est née. Le 13 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une réduction de cette dette à hauteur de 2 884,12 euros. Le 10 avril 2024, la même directrice a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision concernant la prime exceptionnelle.
3. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire et elles présentent à juger des questions communes ou en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
4. En premier lieu, et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 7 septembre 2023 mettant initialement à sa charge un indu de revenu de solidarité active. En application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que cette décision, qui s’est substituée à la décision initiale, est dépourvue de motivation. D’autre part, la décision du 16 septembre 2023 relative à la prime exceptionnelle comporte la nature de la prestation dont il est demandé la récupération, son montant, son motif et la période de celle-ci, ainsi que visent les dispositions réglementaires dont il a été fait applications. Les vices propres dont seraient entachée la décision prise sur recours gracieux, qui est en l’espèce une décision explicite prise en cours d’instance, sont sans incidence.
5. En deuxième lieu, et d’une part, il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants de ce code, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. En application de ces dispositions, Mme A B a pu exposer utilement, à l’occasion de son recours administratif préalable obligatoire, l’ensemble des éléments de droit et de fait qui justifiaient selon elles que la prise en charge de ses frais de mutuels par son fils ne constituaient pas une ressource à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré du principe du contradictoire doit être écarté. D’autre part, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions prises par la caisse d’allocations familiales, qui est un organisme de sécurité sociale, lorsqu’elle ordonne la récupération d’un indu de prime exceptionnelles de fin d’année, ce qui ne constitue pas une sanction, n’ont pas à être précédées de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du même code.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ». Les aides et secours mentionnées par ces dispositions doivent avoir pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elles ne concernent pas des aides apportées par des parents ou amis, lesquelles doivent être prises en compte dans le calcul des ressources même en l’absence de décision de justice et quel que soit l’usage qui en est fait. Par suite, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que les sommes mensuelles correspondant à la prise en charge des frais de mutuelle par son fils ne devaient pas être prises en compte au titre de ses ressources pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, lesquelles ne se réduisent pas aux revenus dits imposables.
7. En dernier lieu, aux termes du I de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 susvisé : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
8. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est finalement justifié, non par la remise en cause du droit de Mme A B à percevoir le revenu de solidarité active durant le mois de novembre 2022 ou, à défaut, décembre 2022, compte tenu d’une décision prise en cours d’instance ayant rétabli les droits à cette prestation, mais par le paiement de cette prime intervenu deux fois en conséquence au lieu d’une compensation. Ces explications, corroborées par les pièces produites, n’étant pas contestées par la requérante, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ayant ordonné la récupération de la somme de 228,68 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2401429
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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