Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie car il ne lui a pas été remis de récépissé lors de sa demande de titre de séjour ce qui lui préjudicie gravement et lui fait courir le risque d’être éloignée à tout moment.
- la décision est entachée d’une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 24 juillet 2025 et s’est vue remettre une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ne lui conférant pas de droit au séjour. En l’état du dossier, et alors que la requérante a saisi le juge des référés le jour même du dépôt de sa demande de titre de séjour sans faire état de la moindre diligence pour demander à l’administration la délivrance d’un récépissé qui suppose la complétude du dossier, d’une part il n’existe pas à ce jour de décision implicite refusant de remettre un récépissé l’autorisant à séjourner en France et d’autre part, eu égard à l’absence d’éléments apportés par la requérante concernant sa situation personnelle et les potentielles conséquences concrètes d’une telle décision, l’urgence ne peut être regardée comme établie.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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