Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 nov. 2024, n° 2402634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 et 28 février 2024, et les 5 et 9 mai 2024, M. C B, représenté par Me Azaiez, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout document d’identité ou de voyage et, enfin, annulé et remplacé tout document de séjour ou administratif éventuellement en sa possession ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un titre provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît le principe du contradictoire ;
— a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation des articles L. 432-13 à L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les observations de Me Azaiez, de M. B et de Mme A, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 6 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 8 février 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a fait obligation de remettre son passeport ou tout document d’identité ou de voyage et annulé et remplacé tout document de séjour ou administratif éventuellement en sa possession.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. M. B soutient, sans être contredit, être entré sur le territoire français le 26 octobre 2018, en compagnie de son épouse et compatriote, Mme A, épouse B, et de leurs trois enfants et y résider depuis lors de façon régulière. Il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple, nés en 2007, 2010 et 2012, ont été scolarisés dès leur arrivée en France et étaient au collège à la date de l’arrêté attaqué, respectivement en classe de 3ème, 4ème et 6ème. M. B produit en outre, au soutien de sa requête, de nombreux bulletins de salaires justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle régulière depuis le 1er janvier 2019 en qualité d’ouvrier polyvalent, de technicien de maintenance et en dernier lieu, d’opérateur logistique. La production d’un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu pour l’année 2022 et d’une déclaration de revenus pour l’année 2023 établissement que son épouse a également perçu des revenus au titre de ces deux années. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d’un suivi médical régulier en France pour une pathologie auto-immune. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté litigieux, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 8 février 2024, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros, à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 8 février 2024, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
Le greffier
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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