Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 juil. 2025, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 avril 2025, le 30 mai 2025 et le 2 juillet 2025 la SAS Cossu, représentée par Me Ginestra, demande au juge des référés statuant au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, la commune de Rethel à lui verser à titre de provision, la somme de 5 484, 77 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2022, de l’indemnité de quarante euros pour frais de recouvrement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en paiement des prestations qu’elle a exécutées dans le cadre de la construction des vestiaires du stade de Rethel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rethel le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient être titulaire du lot n° 2 « gros œuvre » de la construction des vestiaires du stade de Rethel ; que le dernier acompte de ce marché, d’un montant de 5 484, 77 euros ne lui pas été payé ; que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires enregistrés les 6 mai 2025 et 19 juin 2025, la commune de Rethel, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SAS Cossu soit condamnée à renoncer au paiement du solde de son marché, ainsi qu’à tout intérêt et indemnités ;
3°) à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en remboursement des frais qu’elle a engagés pour terminer les tâches non exécutées ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Cossue le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le paiement demandé n’est pas du, dès lors que la SAS Cossu n’a pas exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. La SAS Cossu est titulaire du lot n° 2 « gros œuvre » de la construction des vestiaires du stade de l’agriculture à Rethel. Par un courrier du 21 juin 2022, elle a présenté la situation n° 9 d’un montant de 4 570, 64 euros HT correspondant au solde des travaux effectués. Cette somme ne lui ayant pas été versée, en dépit de nombreuses demandes en ce sens, elle sollicite du juge des référés de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la commune à lui verser la somme précitée à titre de provision.
3. Si la commune fait valoir que la requérante n’a pas exécuté l’ensemble des prestations prévues au marché, cette allégation est contestée par la requérante qui se prévaut du procès-verbal de réception qui relevait que restait à retirer le portail de chantier, faire une reprise d’enrobée à froid et fournir le projet de décompter définitif et le DOE. S’il résulte de ce procès-verbal que sous les réserves qu’il cite, la requérante avait exécuté les ouvrages prévus au contrat, le montant de la situation n° 9 qui ne détaille pas les prestations auxquelles elle correspond, apparait comme étant déterminé pour aboutir au montant contractuel des travaux sans que ledit montant corresponde à des prestations déterminées. En ne précisant pas la nature et le chiffrage détaillé des prestations dont elle demande le paiement, la société requérante ne justifie pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
5. Il n’appartient pas au juge de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de statuer sur le bien-fondé des conclusions des parties, dont le jugement relève du juge du contrat. Les conclusions de la commune tendant à ce que la SAS Cossue renonce au paiement du solde en litige et aux éventuelles demandent accessoires, doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées.
6. La commune ne justifiant pas s’être substituée à son cocontractant défaillant et avoir réalisé à sa place, pour un montant de 2 000 euros, les prestations qui lui revenait, elle n’est pas fondée à demander le paiement de cette somme. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de faire droit et des conclusions tendant au prononcé de condamnations définitives.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rethel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Cossu demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. la commune de Rethel n’a pas constitué avocat et ne justifie pas de l’existence de frais pour se défendre. Sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Cossu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rethel sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cossu et à la commune de Rethel.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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