Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2508378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dogo-Bery, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 32, sous-paragraphe 321 et l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France représente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, présentées pour le préfet des Yvelines, ont été enregistrées le 30 septembre 2025.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé, en partie, sur le moyen relevé d’office, tiré de de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 juin 1982, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 2 février 2012. Le 25 mai 2023, il a déposé une demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance (…) d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ».
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Yvelines a considéré que M. A… n’établissait sa présence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national en 2012 selon ses déclarations, plus particulièrement pour les années 2022 et 2023, et que sa situation, notamment professionnelle, ne permettait pas de le regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également fondé son refus au regard des dispositions de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la condamnation de l’intéressé par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 juillet 2020 à une amende pour l’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ainsi que la détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… doit être regardé, compte tenu du nombre, de la diversité et du caractère probant des pièces produites, notamment au titre des années 2022 et 2023, comme justifiant d’une présence habituelle sur le territoire français depuis février 2012, soit depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé exerce la même activité professionnelle de commis de cuisine depuis février 2015 auprès du même employeur, justifiant ainsi de la stabilité et de l’ancienneté de son activité professionnelle dans le domaine de la restauration depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le 1er février 2023, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a d’ailleurs rendu un avis favorable à la demande d’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. A…. Enfin, l’unique condamnation de l’intéressé le 13 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles à une amende de huit cents euros dont six cents euros avec sursis pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisant et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs ne peut être regardée, en l’absence de tout autre élément défavorable recueilli sur le comportement du requérant, comme faisant obstacle à son admission exceptionnelle au séjour au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté des faits datant du 18 octobre 2019 et de la condamnation prononcée. Il suit de là qu’en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Yvelines du 16 juin 2025 portant refus de séjour ainsi que par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination en cas d’éloignement d’office et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenue par la présente décision, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. A… à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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