Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 nov. 2024, n° 2402737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sous l’angle de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien au titre de sa vie privée et familiale ; il justifie d’une présence continue sur le territoire depuis 2019 avec son épouse et ses enfants ainsi que d’attaches familiales sur le territoire français ; ses enfants sont intégrés et sont scolarisés en France depuis 2019 ; il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il s’est investi au sein d’associations ; il justifie de revenus suffisants avec son épouse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Toutefois, si le requérant produit l’accusé-réception de sa demande adressée aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme daté du 6 juin 2023 ainsi qu’un courrier de ces services du 8 novembre 2023 l’informant de l’instruction de sa demande de titre de séjour, il n’établit pas, en l’absence de toute autre pièce, que son dossier de demande est complet, notamment au regard des pièces à fournir, en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 30 avril 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née à l’expiration d’un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 novembre 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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